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97PA00656

CETATEXT000007438158 J1XLX1999X04X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1999, 97PA00656, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00656 3E CHAMBRE C M. De SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la décision en date du 21 février 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en date du 19 juillet 1994 en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à verser, en réparation du préjudice résultant de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, l'indemnisation liée à la survenance de la maladie offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; VU, enregistré le 28 mars 1997 au greffe de la cour le mémoire présenté pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.192.750 F avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1990 et leur capitalisation au 21 octobre 1994 ainsi qu'à la date du présent mémoire ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C M. Y... soutient qu'il convient donc de ne retirer de la somme de 2.000.000 F que les réparations déjà versées par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et le fonds privé de solidarité des hémophiles, soit 807.250 F ; VU, enregistré le 24 avril 1997 le mémoire produit par le ministre du travail et des affaires sociales, qui conclut à ce que la cour condamne l'Etat à verser à M. Y... la part d'indemnité proposée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le versement est conditionné par l'apparition des manifestations pathologiques du Sida ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 : - le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision en date du 21 février 1997 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en date du 19 juillet 1994 en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à verser, en réparation du préjudice résultant de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'indemnisation liée à la survenance de la maladie et offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; Considérant que la réparation des troubles de toute nature qu'a subis M. Y... du fait de sa contamination a été fixée à la somme de 2.000.000 F ; qu'il convient en application de la décision du Conseil d'Etat précitée, de ne déduire de cette somme que les indemnités versées par le fonds privé de solidarité des hémophiles, soit 100.000 F, et par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, soit 707.250 F ; que dès lors, il y a lieu de porter l'indemnité mise à la charge de l'Etat par les premiers juges de 500.000 F à 1.192.750 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts aux taux légal sur la somme susvisée à compter du 3 janvier 1990, date non contestée de réception de sa demande préalable auprès de l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 octobre 1994 et 28 mars 1997 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il convient de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y... la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 500.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1992 est portée à 1.192.750 F.Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1990. Les intérêts seront capitalisés les 21 octobre 1994 et 28 mars 1997 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera une somme de 2.000 F à M. Y... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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