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99PA00883

CETATEXT000007438161 J1XLX1999X07X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 juillet 1999, 99PA00883, inédit au recueil Lebon 1999-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00883 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT ( 4ème chambre B) VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée pour Mme X..., par Me Y..., avocat, au titre de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant à voir exécuter l'article 3 du jugement n° 953428 en date du 4 février 1997, confirmé par l'arrêt de la cour n° 97PA00738 en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint à la commune de Saint-Germain-Laval de réintégrer Mme X... ; VU l'ordonnance n° 99PA00883 en date du 30 mars 1999 par laquelle le conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de cette demande d'exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.8-4 ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un arrêt ou d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ( ...)" ; Considérant que, par jugement en date du 4 février 1997, confirmé en appel par l'arrêt de la cour n° 97PA00738 du 4 novembre 1997, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Saint-Germain-Laval réduisant de 35 heures à 20 heures l'horaire mensuel de Mme X..., agent recruté par la commune sur la base d'un contrat à durée indéterminée pour assurer un enseignement de danse au sein de l'école municipale d'art et de loisir, et celle en date du 8 juin 1995 mettant fin au contrat de travail de l'intéressée ; que, par l'article 3 de ce jugement, il a enjoint à la commune de Saint-Germain-Laval de réintégrer Mme X... ; qu'à ce jour, si la commune a proposé à Mme X... de la réintégrer dans un poste, elle n'a pris aucune mesure positive de réintégration de cet agent à compter de la date de son licenciement illégal, propre à assurer l'exécution dudit jugement ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune de Saint-Germain-Laval, à défaut pour son maire de justifier d'avoir pris une décision de réintégration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte d'un montant de 300 F par jour de retard jusqu'à ce que cette décision soit adoptée ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Germain-Laval si son maire ne justifie pas avoir pris une décision de réintégration de Mme X... à compter de la date de son licenciement, ce dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date d'adoption de cette décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois susvisé. 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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