CETATEXT000007438182 J1XLX1999X07X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 98PA01313, inédit au recueil Lebon 1999-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01313 3E CHAMBRE C M. Gayet Mme Kimmerlin (3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1998, présenté pour Mme Lydia X..., par Me ROSENBLATT, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502960/6 du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1997 qui a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Pubique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3.000.000 F ; 2 ) de condamner l'Assistance Pubique-Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, Mme X... présentant une gigantomastie, le docteur Y... a procédé à une intervention de réduction mammaire à l'hôpital Bichat le 12 octobre 1989 ; qu'à la suite de cette intervention, de nombreuses cicatrices chéloîdiennes déformaient la poitrine de Mme X... ; que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a rejeté le 25 janvier 1995 la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire, de pretium doloris, de préjudices esthétiques, moraux et d'agrément pour un montant de trois millions de francs, en réparation des préjudices qu'elle imputait à l'opération susmentionnée ; que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a estimé que seul le défaut d'information de la patiente sur le risque d'apparition de cicatrices chéloîdienne était constitutif d'une faute dans l'organisation du service public et a accordé sur ce fondement une indemnité de 100.000 F, pour réparer un préjudice esthétique sérieux et des troubles sérieux dans ses conditions d'existence ; Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant que le préjudice subi par Mme X... en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque de complication inhérent à l'intervention qu'elle a subie a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte de chance en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme Z... la somme de 100.000 F ; Sur les conclusions de l'appel incident : En ce qui concerne le moyen tiré de la non observation par Mme X... du traitement post-opératoire : Considérant que si l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient que Mme X... aurait commis une faute exonératoire de celle du service public, en ce qu'en dépit des recommandations du docteur Y..., d'une part, l'intéressée a négligé de se présenter régulièrement dans le service pour une surveillance cicatricielle, et que ce n'est qu'un an après l'intervention qu'elle a consulté de nouveau ; et, d'autre part, qu'après avoir reçu deux injections Mme X... a refusé de suivre le traitement et n'a jamais revu le docteur Y... ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise que ces soins post-opératoires n'auraient pas été de nature à faire disparaître les cicatrices chéloîdes apparues postérieurement à l'acte chirurgical ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande et, d'autre part, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait une appréciation exagérée de l'indemnité accordée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le recours par voie incidente de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est rejeté. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.