CETATEXT000007438187 J1XLX1999X07X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 97PA01342, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01342 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Maurice X..., demeurant La Fontaine aux Amandiers, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9219037/1 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X... soutient que la notification des redressements établis au titre de l'année 1980 qui lui a été adressée le 19 décembre 1984 est insuffisamment motivée en raison de l'absence de mention précise des dates et des montants des crédits bancaires en espèces qui ont servi de base au redressement qu'il conteste, il résulte de l'instruction que ladite notification se réfère précisément à la demande de justifications du 17 octobre 1984 qui comportait elle-même le détail des versements dont l'origine était demandée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée serait irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il lui a été fait application sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que si M. X... soutient que les versements en espèces relevés sur ses comptes bancaires en 1980 et 1981 ont pour origine des gains aux courses dont les dates, les circonstances et les montants ont été précisés dans une lettre adressée à l'administration le 10 octobre 1994, il n'apporte aucune justification, contemporaine de l'époque à laquelle ces gains aux courses auraient été réalisés, de nature à établir tant la réalité de ceux-ci que leur lien de causalité avec les versements en espèces litigieux, dont ni les montants, ni les dates auxquelles ils ont été effectués ne correspondent à ceux des gains allégués ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.