CETATEXT000007438190 J1XLX1999X07X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 98PA01679, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01679 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS ( 4ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 3 juin 1998, présentée pour l'OPERA NATIONAL DE PARIS par la SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES, avocat ; l'OPERA NATIONAL DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9805103/3/RE en date du 15 mai 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise complémentaire portant sur les désordres affectant les rideaux coupe-feu de l'Opéra Bastille ; 2 ) de prescrire une expertise complémentaire portant sur les désordres affectant les rideaux coupe-feu de l'Opéra Bastille ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat, pour l'OPERA NATIONAL DE PARIS, celles de la SCP CASTON-CABOUCHE, GABRIELLI, avocat, pour la société Emh Ingenierie, celles de la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat, pour le Bureau Véritas et celles de la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour la société De Dietrich et Cie, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; Considérant que, par ordonnance en date du 11 juin 1991, le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, désigné un expert en vue de constater les désordres affectant les fermetures et portes coupe-feu de l'Opéra Bastille, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux propres à y remédier ; que la mission de l'expert a été étendue, par ordonnance du 31 mars 1992, aux "ventres" et bombages affectant l'ensemble des rideaux coupe-feu installés dans les locaux dudit opéra ; que le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre 1996 ; que, par ordonnance en date du 15 mai 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée le 3 avril 1998 par l'OPERA NATIONAL DE PARIS tendant à ce qu'il ordonne en référé une expertise complémentaire ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, l'établissement public requérant soutient que l'expertise réalisée serait incomplète ; Considérant, toutefois, que ladite demande tend en réalité à une contre-expertise relative à la corrosion des rideaux coupe-feu ; que s'il appartient à l'OPERA NATIONAL DE PARIS de critiquer l'expertise réalisée à l'occasion de l'examen au principal par le juge du fond, en revanche, en l'absence de circonstances nouvelles, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant , d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'OPERA NATIONAL DE PARIS à payer à MM. X..., Y..., et Jullien, à la société Sodeteg, à la société Setec et au Bureau d'études techniques Foulquier la somme de 2.000 F chacun qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément chiffrée ; qu'en l'espèce, la société Emh Ingenierie n'a pas chiffré sa demande à l'encontre de l'OPERA NATIONAL DE PARIS ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;Article 1er : La requête de l'OPERA NATIONAL DE PARIS est rejetée.Article 2 : L'OPERA NATIONAL DE PARIS versera à MM. X..., Y..., et Jullien, à la société Sodeteg, à la société Setec et au Bureau d'études techniques Foulquier une somme de 2.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société Emh Ingenierie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.