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97PA03118

CETATEXT000007438192 J1XLX1999X11X0000003118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA03118, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03118 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requ te, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1997, présentée par la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice ; la commune demande la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, la demande de M. X..., annulé l'article 2 de son arr té du 2 novembre 1992 portant titularisation de ce dernier dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des biblioth ques ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 91-849 du 2 septembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des biblioth ques : "Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de conservation un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé un niveau de la catégorie B, raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé un niveau inférieur, raison de la moitié de leur durée ( ...) Les dispositions qui préc dent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement un échelon comportant un traitement égal ou, défaut, immédiatement supérieur celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxi me et troisi me alinéas de l'article 11 ..." ; Considérant que pour contester la légalité de l'arr té attaqué par lequel le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY a limité, en application des dispositions réglementaires susrappelées, un échelon, la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité d'agent non titulaire dans cette commune, M. X... soutient qu'il serait en droit de bénéficier d'une reprise des services accomplis au sein de cette commune en qualité d'agent non titulaire hauteur des trois quarts de leur durée, soit trois ans et vingt et un jours, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges ; qu'il résulte toutefois des dispositions susrappelées, et notamment du dernier alinéa de l'article 13 susrappelé, et ainsi que le fait remarquer la commune appelante, que la reprise des services antérieurs telle que calculée par M. X..., aurait pour effet de placer l'intéressé dans une situation indiciaire plus favorable que celle résultant de son précédent emploi en qualité d'agent non titulaire ; que si, par ailleurs, M. X... fait valoir que d'autres agents placés dans une situation identique ne se seraient pas vu opposer, l'occasion de leur titularisation dans d'autres collectivités territoriales, la r gle précitée de l'article 13 ci-dessus rappelé, une telle circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la COMMUNE DE BOBIGNY est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arr té du 2 novembre 1992 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Décret 91-849 1991-09-02 art. 13

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