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97PA03163

CETATEXT000007438194 J1XLX1999X11X0000003163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA03163, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03163 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE, représentée par son maire en exercice, représenté par Me GARANT, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société "Les quatre dimensions" une somme de 136.390 F majorée des intérêts légaux ; 2 ) de condamner la société "Les quatre dimensions" à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société "Les quatre dimensions", - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la pièce comptable produite par la commune elle-même, pour la première fois en appel, intitulée "L'historique des comptes budgétaires" afférant à la période allant du 31 janvier 1994 au 30 mars 1995 , que la commune a réglé effectivement mensuellement la prestation réalisée et facturée par la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" ; que, par ailleurs, les attestations établies par trois maires-adjoints certifient la réalité des prestations réalisées par cette société pendant la période litigieuse et consistant en la diffusion du bulletin municipal et une assistance en communication institutionnelle ; qu'enfin, deux bons de commande établis les 18 août 1994 et 12 juin 1995, signés par le maire en exercice, bien qu'ils aient été émis postérieurement aux factures établies par la société, justifient la créance de cette dernière ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, par ses seules affirmations, que les prestations en litige seraient en l'espèce dépourvues de réalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document comptable précité, que la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" a adressé à la commune une facture référencée n 95-V4 pour avoir paiement d'une somme de 102.292,50 F correspondant à la prestation réalisée au cours des mois d'avril, mai et juin 1995 ; que le mandat de paiement émis par la commune le 15 juin 1995 pour paiement de cette facture a été ensuite annulé le 27 juin suivant ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait déjà réglé la société de cette prestation ; que, par ailleurs, le montant facturé par la société pour chacun de ces trois mois est identique à celui que la commune avait réglé les mois précédents, manifestant ainsi son accord sur le prix de la prestation ; qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de la commune sur ce point ; Considérant qu'il résulte du même document comptable que la commune a effectivement réglé par mandat émis le 21 juillet 1994 la facture référencée V1 émise par la même société le 27 mai 1994 ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à payer à la société la somme de 34.097,50 F correspondant à cette facture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Melun, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" la somme de 136.390 F au lieu de la somme de 102.292,50 F ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que ni la commune requérante, ni la société "Les quatre dimensions", n'ont présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont entachées d'irrecevabilité et doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE soit condamnée à lui verser une somme à ce titre ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" à payer à la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE une somme de 6.000 F au titre des frais exposés au titre de l'instance d'appel ;Article 1er : La somme de 136.390 F que la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE a été condamnée à verser à la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" par jugement du tribunal administratif de Melun du 5 septembre 1997 est ramenée à la somme de 102.292,50 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. "Les quatre dimensions" tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel, sont rejetées.Article 4 : La S.A.R.L. "Les quatre dimensions" est condamnée à payer à la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE est rejeté. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-01-31

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