CETATEXT000007438196 J1XLX2000X03X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/81/CETATEXT000007438196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA00527, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00527 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Guy Y..., ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93 099364 du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; VU le jugement attaqué ; VU, enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la procédure d'imposition a été régulière, la taxation de la plus-value réalisée par le requérant résultant de sa déclaration sans que l'administration ait eu à procéder à un redressement ; que, si dans sa demande jointe à sa déclaration, le requérant a fait état de la période d'étalement et du montant dont l'échelonnement était demandé, il n'a pas justifié qu'il remplissait la condition prescrite pour l'application de l'article 163 du code général des impôts, ni précisé la répartition du revenu sur la période d'étalement ; que, contrairement, à ce qu'avance le requérant, celui-ci n'avait droit à la mesure dérogatoire à l'annualité de l'impôt que pour autant qu'il établissait le caractère exceptionnel de son revenu ; qu'il n'apporte à cet égard aucune précision ; que, par ailleurs, la mesure d'étalement doit être justifiée par l'intérêt matériel qu'y trouve le contribuable ; que le service n'était pas tenu d'examiner la demande implicite d'échelonnement de la mise en recouvrement des impositions, cet intérêt matériel ne pouvait résulter que de l'atténuation de l'imposition ; que le calcul de l'étalement sur les années 1986 à 1989 fait apparaître que l'imposition annulée aurait été plus élevée ; VU, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 1991, le mémoire en réplique présenté par M. Y... ; le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Guy Y..., qui avait réalisé lors de la cession de droits sociaux en 1989 une plus-value à long terme de 56.113.400 F, imposable sur le fondement de l'article160 du code général des impôts, en a déclaré régulièrement le montant dans sa déclaration de l'ensemble de ses revenus de l'année 1989 en même temps qu'il sollicitait à la fois l'étalement de l'imposition de la plus-value, selon les modalités de l'article 163 alors applicable dudit code, et la mise en recouvrement échelonnée des cotisations correspondantes ; que l'administration n'a pas donné suite à ces deux demandes et a mis en recouvrement le 31 décembre 1990 la totalité de l'imposition de la plus-value sur la seule année 1989 ; que devant le tribunal administratif et la cour, M. Y... n'a toutefois contesté que le refus de l'administration de le faire bénéficier des dispositions de l'article 163 précité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... soutient que le bénéfice de l'étalement de son imposition lui aurait été refusé irrégulièrement dès lors que la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 a été mise en recouvrement sans que lui ait été adressée préalablement une notification de redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A." ; Considérant que l'imposition contestée n'a pas résulté du constat par l'administration, d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour celle-ci d'appliquer la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, alors applicable : "lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription." Considérant que M. Y..., qui a été imposé au titre de l'année 1989 au taux proportionnel de 16 % pour le revenu tiré de sa plus-value à long terme, soutient que l'administration était tenue de faire droit à sa demande d'étalement de l'imposition résultant de ce revenu exceptionnel sur les quatre années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la mesure sollicitée aurait eu pour effet, en raison de l'application au titre des années 1986, 1987 et 1988 de la contribution sociale au taux de 0,4 %, de rehausser de 168.341 F le montant de l'impôt ainsi réparti sur chacune de ces années ; que, dans ses écritures, le requérant n'a justifié, ni même invoqué, un quelconque intérêt financier à l'étalement de l'imposition de sa plus-value à long terme ; que, par suite, M. Y..., qui n'a pas contesté le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de la mise en recouvrement échelonnée des cotisations d'impôt sur le revenu découlant de l'étalement de l'imposition de la plus-value, n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.