CETATEXT000007438200 J1XLX1999X11X0000003308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 novembre 1999, 95PA03308, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03308 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Erol Y... demeurant ... à Nogent-sur-Marne 94130, par Me de X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler ou de réformer les articles 6,7 et 10 du jugement du 16 février 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a condamné, d'une part, l'Assistance publique de Paris à lui verser la somme de 106.000 F et, d'autre part, le Centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 15.000 F qu'il estime insuffisantes, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions fixant à un an renouvelable la durée de son détachement, de celles portant prolongation pour une durée de six mois de son détachement et enfin de celle mettant fin à son détachement; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de : - 257.904,98 F au titre du préjudice matériel subi jusqu'au 16 février 1995 ; subsidiairement, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le Centre hospitalier de Ville Evrard à l'indemniser à raison de leur part de responsabilité ; - 106.279,28 F au titre du préjudice subi après le 16 février 1995 ; 3 ) de condamner conjointement et solidairement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le Centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 200.000 F au titre de dommages et intérêts ; subsidiairement, de condamner chacune d'elle à lui verser la somme de 100.000 F ; 4 ) d'assortir lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1993 ; de prononcer la capitalisation des intérêts ; 5 ) de condamner solidairement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le Centre hospitalier de Ville-Evrard à lui verser la somme de 24.120 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; VU le décret n 91-868 du 5 septembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire duGouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel principal de M. Y... : Considérant que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que M. Y... ne serait pas recevable à demander, par voie de l'appel, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 257.904,98 F au titre de dommages et intérêts laquelle constituerait une demande nouvelle, il résulte de l'instruction que cette somme correspond en réalité au seul versement des traitements qui lui restent dus et, par suite, ne constituent nullement un chef de préjudice distinct de celui sollicité en première instance ; que, par ailleurs, M. Y... est en droit pour évaluer son préjudice matériel de se référer directement aux traitements qu'il aurait dû percevoir pendant la période en litige ; Sur la recevabilité de l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'il est dirigé contre les articles 1,3 et 4 du jugement attaqué : Considérant que, par sa requête, M. Y... s'est limité à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a accordé une indemnisation insuffisante des préjudices matériels et moraux subis ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui tendent à contester les articles 1,3 et 4 du jugement annulant les décisions prises par son directeur général ne peuvent, d'une part, s'analyser comme un appel principal dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai d'appel et, d'autre part, présentent à juger un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir annulé les quatre décisions contestées par M. Y... relatives aux conditions dans lesquelles avaient été déterminées la durée, la prolongation et la fin de son détachement auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a dans ses motifs, en premier lieu, retenu un partage de responsabilité à concurrence de moitié pour chacun des deux établissements hospitaliers en présence puis, en second lieu, écarté toute responsabilité du Centre hospitalier de Ville Evrard en ce qui concerne le préjudice matériel de l'intéressé avant de condamner chacun des deux établissements à réparer pour moitié le préjudice moral subi par ce dernier ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que ledit jugement révèle une contradiction dans ses motifs qui l'entache d'irrégularité ; qu'ainsi, les articles 6,7 et 10 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1995, qui sont contestés tant par M. Y... que par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le Centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard ne peuvent qu'être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement , dans cette mesure, sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et qui tendait à titre principal à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer l'entier préjudice matériel qu'il a subi du fait de la fin de son détachement et à la condamnation solidaire de ces deux établissements à lui verser une somme de 200.000 F en réparation de son préjudice moral ; Sur le droit à réparation de M. Y... : En ce qui concerne les traitements dus par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de la période allant du 17 février 1995 au 17 mars 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a versé au requérant l'intégralité des rappels de traitement qui lui étaient dus au titre de cette période ; qu'ainsi l'objet de ces conclusions a disparu en cours d'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer dans cette mesure ; En ce qui concerne le préjudice matériel subi au titre de la période allant du 30 mars 1993 au 16 février 1995 : Considérant que la faute commise par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en prenant illégalement, comme l'ont constaté les premiers juges, les arrêtés successifs fixant à un an la durée de son détachement et mettant fin à son détachement est à l'origine directe du préjudice matériel subi par M. Y... au cours de ladite période et engage entièrement la responsabilité de cet établissement ; Considérant, d'une part, qu'au titre de la réparation du préjudice matériel subi, M. Y... soutient qu'il aurait droit à être indemnisé du montant de la prime de technicité dont il a été effectivement privé pendant la période illégale d'éviction du service ; que, toutefois, le versement de la prime de technicité attribuée aux ingénieurs hospitaliers en vertu du décret du 5 septembre 1991 susvisé, est lié à l'exercice effectif des fonctions dans ledit service et ne peut, en conséquence, être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnisation à laquelle M. Y... peut prétendre ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des décomptes produits par ce dernier à l'instance qu'au titre de la perte de ses traitements afférents à la période susvisée et eu égard au montant des allocations pour perte d'emploi perçues, M. Y... a été privé d'une rémunération globale qui s'élève à la somme de 182.000 F ; Considérant, enfin, qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de toute nature subis par M. Y... en l'évaluant à la somme de 50.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que ce préjudice particulier trouve son origine directe dans les décisions précitées du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et doit, en conséquence, être mise à la charge de ce seul établissement à l'exception du Centre hospitalier de A... Evrard ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre le Centre hospitalier de Ville Evrard, doivent être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la somme de 182.000 F due au titre de la perte de rémunérations portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, pour les traitements échus à cette dernière date, puis à compter de leurs échéances successives ; qu'il y a lieu également de faire droit à la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, présentée le 18 septembre 1995 pour les intérêts qui étaient échus depuis au moins un an à cette date ; que, toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à la majoration de cinq points desdits intérêts, les sommes auxquelles ces intérêts s'appliquent n'étant pas dues en application du jugement du tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la somme de 50.000 F susvisée sera majorée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1993, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés le 18 septembre 1995 ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est partie perdante à titre principal au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner cette dernière à verser à M. Y... la somme de 10.000 F sur le fondement desdites dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de rejeter les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Les articles 6,7 et 10 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1995 sont annulés.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elle concerne l'indemnisation de la perte des traitements subie pour la période allant du 17 février 1995 au 17 mars 1997.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Y... une somme de 182.000 F au titre de la perte de revenus correspondant à la période allant du 30 mars 1993 au 16 février 1995. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1993 pour les traitements échus à cette dernière date, puis à compter de leurs échéances successives. Les intérêts échus depuis au moins un an le 18 septembre 1995 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Y... une somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1993. Les intérêts échus le 18 septembre 1995 seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Y... une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-868 1991-09-05
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