CETATEXT000007438202 J1XLX1999X11X0000003337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 novembre 1999, 98PA03337, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03337 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1998 présentée pour la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING, représentée par son maire en exercice, par Me X... et FRANCOIS, avocats ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 juillet 1998 qui l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 323.000 F, majorée des intérêts légaux, outre la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Melun ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING : Considérant, en premier lieu, que la commune appelante soutient que les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour de céans en date du 27 mai 1997, notamment en ce qui concerne la détermination du partage de responsabilité retenue par la cour qui devrait s'appliquer également dans la présente instance ; que, toutefois, il est constant que la demande présentée par Mme Y... devant les premiers juges en tant qu'elle tendait à obtenir la réparation des préjudices subis, en raison de son éviction illégale du service pour la période du 19 mars 1992 au 25 août 1995, avait un objet distinct de celui jugé par la cour de céans par son arrêt précité ; que, par suite, les premiers juges n'ont nullement méconnu, en l'espèce, l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune appelante conteste le droit pour Mme Y... d'obtenir, au titre de la période considérée, une indemnité qui correspondrait à l'intégralité des traitements qui lui auraient été versés si elle avait effectivement assurer son service ; que, toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune à verser à Mme Y... une indemnité représentative de la perte de l'intégralité de ses traitements sans procéder à la déduction de frais de transports dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait nécessairement engagés si elle avait exercé ses fonctions ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune, cette indemnisation sera régulièrement assujettie à l'impôt sur le revenu de sorte qu'elle ne procurera nullement pour sa bénéficiaire un enrichissement complémentaire de ce fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 323.000 F ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et pour le cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté il y lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING est rejetée.Article 2 : Les intérêts de la somme à laquelle la COMMUNE DE MORET-SUR- LOING a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 juillet 1998 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 avril 1999.Article 3 : La COMMUNE DE MORET-SUR-LOING est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.