CETATEXT000007438207 J1XLX1999X11X0000003435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03435, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03435 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9405184/2 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Claudie X... de l'obligation de payer la somme de 147.297 F résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné à son encontre le 8 décembre 1993 ; 2 ) de rétablir Mme X... dans l'obligation de payer la somme de 147.297 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 27 mai 1997 dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 147.297 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 8 décembre 1993 pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1985 et de la taxe d'habitation de l'année 1986, au motif que l'action en recouvrement était prescrite, par application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été notifié au contribuable ; Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que Mme X... aurait été irrecevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement devant le tribunal administratif dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas contesté cette déchéance devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois suivant la signification du premier acte de poursuites qui était constitué par l'avis à tiers détenteur émis le 21 juin 1991 ; que, toutefois, Mme X... conteste que son mari ou elle-même ait reçu notification dudit avis ; que si l'administration produit un bordereau de situation indiquant qu'avant le 8 novembre 1993, différents actes de poursuites ont été effectués, dont notamment ledit avis à tiers détenteur en date du 21 juin 1991, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de ces actes ; que, par suite, Mme X... était recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement ; Considérant, en second lieu, que, si le centre de chèques postaux de Paris a prélevé au profit du Trésor le 27 août 1991 sur le compte ouvert par l'ancien mari de Mme X..., la somme de 6.160 F en exécution de l'avis à tiers détenteur du 21 juin 1991, un tel versement n'a pu, contrairement à ce que soutient le ministre, interrompre la prescription de l'action en recouvrement dès lors que la preuve de la notification au contribuable de l'avis litigieux n'a pas été apportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 147.297 F résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 8 décembre 1993 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 10.000 F à Mme X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera la somme de 10.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X.... 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.