CETATEXT000007438212 J1XLX1999X11X0000003542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA03542, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03542 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) représenté par son directeur général ; l'ORSTOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Y..., a annulé sa décision du 21 juillet 1994 refusant à l'intéressée l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision du 8 novembre 1994 portant rejet de son recours gracieux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 53-266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Melle X... et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., née en 1963 en Martinique, s'est rendue en métropole en 1985 ; qu'elle a été recrutée en qualité d'agent non titulaire en juillet 1987 par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) ; qu'elle a été titularisée par cet établissement le 4 avril 1993 en qualité d'adjoint technique ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est rendue régulièrement chaque été, à ses propres frais, en Martinique où réside toute sa famille ; qu'ainsi, à la date de sa titularisation, Mme Y... avait conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'au surplus, l'ORSTOM a accordé la requérante le bénéfice de congés bonifiés qu'elle souhaitait admettant, ainsi, nécessairement, que le centre de ses intér ts matériels et moraux était situé en Martinique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORSTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à Mme Y... le versement de l'indemnité d'éloignement ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'ORSTOM succombe dans la présente instance ; qu'il y lieu, en conséquence, de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) est rejetée.Article 2 : L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) est condamné à verser la somme de 6.000 F à Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.