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97PA03680

CETATEXT000007438216 J1XLX1999X11X0000003680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03680, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée Compagnie BOUTTIER-BUGGY dont le siège est théâtre "Espace Marais" ... ; la société à responsabilité limitée Compagnie BOUTTIER-BUGGY demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9406911/1-3 du 9 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en droits et pénalités au titre des années 1980 à 1984 et 1987 à 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1980 à 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification des redressements en date du 28 juin 1984 relative aux exercices 1980 à 1983 a été réceptionnée le 6 juillet 1984 par la société requérante, qui n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli et que la notification en date du 25 novembre 1987 relative à l'imposition de l'exercice 1984 a été retournée au service avec la mention "non réclamée" après avoir été présentée deux fois à son siège, dont l'adresse, contrairement à ce qu'elle fait valoir, est lisible sur la fiche de distribution de la poste ; qu'ainsi, la réclamation de la société requérante du 10 septembre 1992 a été présentée après l'expiration du délai prévu en cas de procédure de reprise par l'article R.196-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société à responsabilité limitée Compagnie BOUTTIER-BUGGY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1987 et 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'ayant pas déposé de déclarations de résultats pour les années considérées a été régulièrement taxée d'office par l'administration en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant que, si la société requérante soutient que l'administration n'a pas tenu compte, premièrement, d'un déficit reportable de l'exercice 1986, deuxièmement, de la non-concordance entre les recettes qu'elle a retenues et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, troisièmement, de reversements de co-réalisation, et enfin, d'amortissements qui se seraient élevés pour les deux années à 114.532 F, elle n'apporte pas de justifications utiles à l'appui de ces diverses allégations ; que si elle entend, par ailleurs, demander le bénéfice de la "cascade", elle n'établit pas en avoir fait la demande conformément aux dispositions de l'article 1649 septies e-2 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il suit de là que la société Compagnie BOUTTIER-BUGGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Compagnie BOUTTIER-BUGGY est rejetée. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L66, 1649 septies

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