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95PA03257

CETATEXT000007438231 J1XLX2000X03X0000003257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 95PA03257, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03257 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, la requête présentée pour Mme Barbara Y..., architecte, demeurant ...

(75116)Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler du jugement n 88-1979 en date du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny, maître de l'ouvrage, d'une part, seule, la somme de 383.730 F, d'autre part, conjointement et solidairement avec la société Getrabat, la somme de 113.125 F ainsi que les frais d'expertise et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de la décharger desdites condamnations et de rejeter la demande formulée devant le tribunal administratif par le Syndicat intercommunal en tant qu'elle était dirigée à son encontre ; 3 ) de condamner le Syndicat intercommunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 15.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations du cabinet BENOIST-REDON, avocat, pour le Centre de secours de Taverny, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a reconnu que la responsabilité contractuelle de Mme Y..., architecte et maître d'oeuvre, était engagée envers le Syndicat intercommunal à raison du défaut d'étanchéité des toitures et de l'absence de conformité aux normes acoustiques ou électriques du Centre de secours de Taverny construit par l'entreprise générale Société Getrabat, et l'a condamnée à verser au maître de l'ouvrage, d'une part, seule, la somme de 383.730 F, d'autre part, conjointement et solidairement avec la Société Getrabat, la somme de 113.125 F majorée des intérêts de droit, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; que Mme Y... fait seule appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée ; Sur la responsabilité contractuelle de Mme Y... : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande introductive d'instance présentée par le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny devant le tribunal administratif de Versailles que, pour demander la condamnation de Mme Y... en sa qualité de maître d'oeuvre, le syndicat intercommunal se fondait exclusivement sur la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, Mme Y... est en droit de soutenir qu'en se fondant sur sa responsabilité contractuelle pour accueillir la demande du maître de l'ouvrage les premiers juges ont retenu un fondement juridique qui n'était pas invoqué devant eux et qui n'est pas d'ordre public ; Considérant que si, devant la cour, le syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny met en cause la responsabilité contractuelle de Mme Y... pour faute dans l'exécution de sa mission de conseil, de contrôle et de surveillance, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, bien que les premiers juges s'en soient à tort cru saisis, est irrecevable ; Sur la responsabilité décennale de Mme Y... : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'en raison des nuisances acoustiques affectant les logements mitoyens et la non conformité du local destiné au groupe électrogène et des installations électriques, il n'a été procédé à aucune réception générale des travaux ni réception partielle par corps d'état ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu qu'en prenant possession desdits locaux le 30 juillet 1980, le Syndicat intercommunal ait entendu ainsi exprimer la commune intention des parties de prononcer la réception de l'ouvrage ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir qu'au titre des travaux susmentionnés, le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny n'était pas fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le remplacement des ardoises brisées ou qui ne remplissaient plus leur office de protection contre les infiltrations étaient de l'ordre de 30 m en ce qui concerne les toitures du garage pour une surface totale de 364 m, et seulement de 15 m en ce qui concerne les toitures des logements ; qu'en raison de leur caractère limité, ces désordres ont pu être qualifiés par l'expert de minimes, les fuites étant par ailleurs circonscrites à quelques traces sèches ; que ces désordres, qui n'ont pas compromis la solidité des bâtiments et qui ne les ont pas davantage rendus impropres à leur destination, ne sont pas de nature à mettre en jeu la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, comme le soutient d'ailleurs Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny les sommes de 383.730 F et 113.125 F ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'article 6 du jugement contesté en tant qu'il met à la charge de Mme Y... les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans la présente instance, le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny est la partie perdante ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de Mme Y..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny à payer à Mme Y..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 10.000 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 88-1979 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Les articles 2, 4 et 6 du jugement sont annulés en tant qu'ils ont condamné Mme Y....Article 2 : La demande présentée par le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de Mme Y....Article 3 : Le Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F. Les conclusions du Syndicat intercommunal pour l'équipement immobilier du centre de secours de Taverny, fondées sur les mêmes dispositions, sont rejetées. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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