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97PA03302

CETATEXT000007438233 J1XLX2000X03X0000003302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA03302, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 27 novembre 1997 et le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X... CHIN CHUNG, demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... CHIN CHUNG demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9312697/1 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... CHIN CHUNG a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1980 à 1983 et d'une vérification de comptabilité de son activité de maroquinier-fabricant au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements qui lui ont été notifiés à la suite de ces vérifications ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des vérifications dont M. X... a fait l'objet : Considérant que la circonstance que le service n'ait pas remis à M. X... la charte du contribuable vérifié est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire alors applicable ne l'y contraignait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales applicable à la date de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, soit le 3 septembre 1985 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 ) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F ; 2 ) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540.000 F" ; que la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet a duré du 16 septembre au 6 décembre 1985 ; qu'ainsi, sa durée, qui a été inférieure à trois mois, est conforme aux exigences de l'article L.52 précité ; Considérant que les dispositions de l'article 18-III de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 qui limitent à un an la durée d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, ne s'appliquent, aux termes de l'article 18-IV de ladite loi, qu'aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été envoyé ou remis après le 1er juillet 1986 ; qu'à la date du 10 octobre 1984 à laquelle ont été notifiés à M. X... deux avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1980 à 1983, aucune disposition législative ou réglementaire ne limitait la durée de ce type de vérifications ; En ce qui concerne les notifications de redressements adressées à M. X... : Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 relatives au visa d'un inspecteur principal ne s'appliquent qu'à la procédure de rectification d'office ; que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre à l'encontre de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications qui lui ont été adressées n'ont pas été revêtues dudit visa est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 23 et 28 novembre 1984, 13 décembre 1985, 23 décembre 1985, 13 juin 1986 ainsi que la notification du 31 juillet 1986 qui concernait le revenu global du contribuable sont parvenues à M. X..., qui en a accusé réception ; que la notification de redressements du 31 juillet 1986 concernant son revenu taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1983 est revenue non réclamée au service malgré deux présentations au domicile de l'intéressé les 8 et 19 août 1986 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de la première présentation ; En ce qui concerne la régularité de la procédure forfaitaire appliquée à M. X... au titre des années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant que la déclaration du contribuable concernant son activité au titre de l'année 1981, qui avait servi à l'établissement du forfait pour la période biennale 1981/1982, comportait une minoration des recettes réalisées à hauteur de 17.256 F et des omissions sur les achats effectués à hauteur de 4.121,84 F ; que la circonstance que ces insuffisances soient dues à des erreurs d'imputation entre exercices est inopérante, l'exactitude des renseignements ayant servi à l'établissement du forfait devant s'apprécier par rapport aux données comptables propres à l'année au titre de laquelle ces renseignements ont été produits ; qu'ainsi, l'administration était fondée à prononcer la caducité des forfaits précédemment établis et à notifier au contribuable de nouveaux forfaits ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "-1 ...le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires ou du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits assignés à M. X... au titre des années 1981 et 1982 ont été régulièrement remis en cause par l'administration, qui a notifié à l'intéressé, pour ces années, de nouveaux forfaits ; que le requérant a formellement accepté ces nouveaux forfaits, y compris celui de l'année 1982 qui, établi en vertu du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, dépassait le plafond prévu au 1 du même article ; que les vérifications effectuées par l'administration concernant l'année 1983 ont permis d'établir que son chiffre d'affaires dépassait également ledit plafond, ce dépassement n'étant d'ailleurs pas sérieusement contesté par M. X... ; que l'administration était par suite fondée à estimer qu'au titre de l'année 1983, M. X... relevait du régime d'imposition du bénéfice réel simplifié prévu à l'article 302 septies A bis du même code et à évaluer d'office, en l'absence de dépôt des déclarations relatives à ce régime d'imposition, le bénéfice de l'intéressé, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble : Considérant que M. X..., taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées a, en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant que si, M. X... soutient qu'il aurait effectué au cours de l'année 1980 deux emprunts d'un montant de 20.000 F pour l'achat de son appartement et d'un fonds de commerce, il n'établit pas la réalité desdits emprunts par la production de deux attestations établies postérieurement à la date des faits et dépourvues de valeur probante ; Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que des sommes figurant au crédit du compte bancaire de M. X... au titre de l'année 1982 proviennent du remboursement échelonné du montant de la vente du restaurant "Villa de Chine" ; En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que M. X..., taxé selon la procédure forfaitaire au titre des années 1981 et 1982, a la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant que pour reconstituer les recettes de M. X... au titre des années 1981 et 1982, le vérificateur s'est fondé sur le nombre de rivets achetés en 1981 par l'intéressé, et en a déduit le nombre de sacs qu'il avait fabriqués à raison de cinq rivets par sac ; que, si le requérant soutient qu'il aurait gâché ou jeté un grand nombre de rivets, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, s'il soutient qu'il conviendrait de tenir compte des achats de peaux ou de tissus, il ne propose pas une méthode de reconstitution plus fiable à partir de ces achats ; que, dès lors, M. X... n'établit pas que la reconstitution effectuée par le vérificateur serait exagérément sommaire ou viciée dans son principe ; Considérant, enfin, que M. X... ne démontre pas qu'en fixant à 50 % la part professionnelle des dépenses de loyer, d'électricité et de téléphone exposées au titre des années 1981 et 1982 le vérificateur ait fait une estimation insuffisante de ladite part ; qu'il n'établit pas, par la production des factures correspondantes, que les dépenses prises en compte pour apprécier le montant des charges déductibles auraient été sous-estimées ; Sur les pénalités de mauvaise foi appliquées à l'année 1980 : Considérant que, par le jugement en date du 19 juin 1997, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de ces pénalités ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces dernières sont dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; D E C I D E : . Article 1er : La requête de M. X... CHIN CHUNG est rejetée. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L52, L47, L8, L73, 302 septies A, L69, L193, L191 Instruction 1986-07-31 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18

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