← France

99PA03333

CETATEXT000007438237 J1XLX2000X03X0000003333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03333, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03333 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU l'ordonnance en date du 15 septembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Michel DAKAR ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1999, présentée par M. Michel DAKAR, demeurant chez M. X..., ... Paris ; M. DAKAR demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance nos 9914934/4, 9914938/4 et 9914942/4 en date du 20 août 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant : 1 ) à l'annulation de la décision d'éditer et de diffuser dans les lieux publics, l'affiche du ministère de l'intérieur portant avis de recherche de l'auteur présumé de l'assassinat du préfet Claude Y... ; 2 ) à ce que soit ordonnée la collecte et la destruction de toutes les affiches éditées ; 3 ) au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la décision susvisée, et au retrait immédiat des lieux publics de l'affiche en cause ; 2 ) de faire droit à sa demande susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de M. DAKAR, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ( ...) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ..." ; Considérant que l'édition et la diffusion de l'affiche portant avis de recherche de l'auteur supposé de l'assassinat du préfet Claude Y... ont été effectuées par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale placée sous le contrôle d'un juge d'instruction ; que les mesures susvisées ne sont, par suite, pas détachables de la procédure pénale et ne peuvent être utilement contestées que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAKAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande ;Article 1er : La requête de M. DAKAR est rejetée. 17-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.