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99PA03412

CETATEXT000007438240 J1XLX2000X03X0000003412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03412, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03412 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1999, la requête présentée par M. Raoul PREIRA, demeurant ... ; la requête de M. PREIRA peut être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 951965 du 2 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points de son permis de conduire ; 2 ) annule la décision du 17 février 1995 du ministre de l'intérieur ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route et notamment ses articles L.11-1, R.256 et R.258 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. PREIRA ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.", et qu'en vertu des dispositions de l'article R.256 du même code, le non respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant, dûment constaté par une contravention, entraine une réduction de quatre points ; Considérant que M. PREIRA ne conteste pas avoir fait l'objet le 15 mai 1994 d'un procès-verbal pour non respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; qu'à raison de cette infraction le tribunal de police de Juvisy a, par jugement du 6 octobre 1994, condamné le conducteur à une amende ; que, M. PREIRA n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est ainsi devenu définitif, établissant par là même la réalité de l'infraction commise ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était en droit de prononcer le retrait de quatre points prévu pour l'infraction commise ; qu'à supposer même que M. PREIRA aurait reconnu ses torts, payé l'amende et que son véhicule constituerait son outil de travail, la circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points dès lors que celle-ci a été prise dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires susénoncées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PREIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PREIRA est rejetée. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-1, R256

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