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99PA03413

CETATEXT000007438242 J1XLX2000X03X0000003413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03413, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03413 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1999, la requête présentée par M. Hervé GODEMENT, demeurant ... ; la requête de M. GODEMENT doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 9908767/4 du 11 mai 1999 par laquelle le président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) confirme, en tant que de besoin, l'annulation de la contravention du 29 octobre 1996 prononcée par l'autorité judiciaire ; 3 ) ordonne le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule automobile s'élevant à la somme de 660 F, et majore ladite somme des intérêts moratoires ; 4 ) lui alloue la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles en ce compris son dommagement moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. GODEMENT ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de M. GODEMENT, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que, lorsqu'il rejette une demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le juge administratif n'a pas à désigner la juridiction compétente, que, d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance attaquée précise que les conclusions de M. GODEMENT visaient à l'annulation d'une contravention dressée par l'autorité de police judiciaire et que de telles conclusions n'étaient pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, le premier juge a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur le fond : Considérant que, dans la mesure où M. GODEMENT informe la cour de ce que, par une décision du 8 mars 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a classé sans suite la contravention qui a donné lieu à la mise en fourrière de son véhicule et que, sur intervention du Médiateur de la République, le commissaire de police a proposé d'annuler l'amende forfaitaire majorée et que le ministère public enfin a annulé ladite contravention, sa requête doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 1999 du président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente sa demande de remboursement des frais de fourrière et sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ; Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code de la route : "Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code ( ...) compromettent la sécurité ou ( ...) l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances ( ...) peuvent ( ...) être ( ...) mis en fourrière ( ...)." ; Considérant que les mises en fourrière en application de l'article L.25 précité du code de la route ont le caractère d'une opération de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître ; qu'il en est de même des décisions qui ne sont pas dissociables d'une telle opération, notamment des procès-verbaux constatant les infractions qui ont motivé l'immobilisation du véhicule ainsi que l'indemnisation des préjudices qui en résultent ; que, par suite, la demande de M. GODEMENT tendant au remboursement des frais de fourrière qui lui ont été facturés et à l'indemnisation de son préjudice moral n'est pas dissociable de l'opération de mise en fourrière et doit par conséquent être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que, dans la présente instance, M. GODEMENT est la partie perdante ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. GODEMENT est rejetée. 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT Code de la route L25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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