CETATEXT000007438246 J1XLX2000X03X0000003464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 96PA03464, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03464 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1996, présentée pour le COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; le COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2409 en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 1996, a interprété les lettres du ministre chargé de la sécurité sociale en date du 9 octobre 1986, du 4 janvier 1989 et du 10 novembre 1989 comme ne s'appliquant pas aux stages organisés, dans le cadre du programme "Inser-Femmes", par le département de Seine-et-Marne ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lors du litige l'opposant à l'URSSAF de Melun, concernant la prise en charge des cotisations de sécurité sociale dus au titre des stages de formation professionnelle dits "Inser-Femmes", le COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE s'est prévalu, devant la cour d appel de Paris, de plusieurs lettres du ministre chargé de la sécurité sociale autorisant le département de Seine-et-Marne à verser, sur la base du taux forfaitaire prévu à l'article L.962-9 du code du travail, les cotisations de sécurité sociale, afférentes aux stages de formation professionnelle qu'organise ledit comité ; que la cour d'appel, qui a estimé, dans les motifs de son arrêt, que le sens et la portée des décisions ministérielles devaient être précisés afin notamment de déterminer si elles pouvaient s'appliquer aux stages "Inser-Femmes", a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait interprété lesdites décisions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi de cette question préjudicielle par le COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, a considéré que le ministre ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'autoriser le département de Seine-et-Marne à faire application, à titre dérogatoire, des dispositions de l'article L.962-3 précité ; qu'il en a déduit que les décisions faisant l'objet de la question préjudicielle ne pouvaient, en raison de l'incompétence de leur auteur, s'appliquer aux stages "Inser-Femmes" ; que s'il résulte clairement des motifs sus-rappelés que les décisions en question étaient, aux yeux des premiers juges, illégales quelle que fût la catégorie de stages sur lesquelles elles portaient, le tribunal administratif, qui ne pouvait, en tout état de cause, préciser leur portée et leur sens, ainsi que cela lui était demandé par le juge judiciaire, sans également se prononcer sur la compétence de leur auteur au regard des textes applicables, n'a pas excédé les limites de la question dont il était saisi ; Sur les décisions du 9 octobre 1986, du 4 et du 10 janvier 1989 et du 10 novembre 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.962-3 du code précité : "Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisées annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul l'Etat dispose du droit de verser aux URSSAF, sur la base de taux forfaitaires, les cotisations de sécurité sociale afférentes aux stages de formation professionnelle qu'il organise ; que le législateur n'a pas donné compétence au ministre pour étendre le champ d'application de ces dispositions aux régions et aux départements, fût-ce à titre "provisoire" ; que, par suite, les autorisations ministérielles litigieuses ne pouvaient, quels que fussent les termes dans lesquels elles étaient rédigées, s'appliquer aux stages organisés par le comité requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a interprété les décisions ministérielles susvisées comme ne pouvant s'appliquer aux stages "Inser-Femmes" ;Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL D'ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION 62-03-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES Code du travail L962-9, L962-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.