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97PA03514

CETATEXT000007438251 J1XLX2000X03X0000003514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA03514, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03514 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée par la société anonyme BIC dont le siège est ... représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme BIC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9402191 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Clichy ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander que son usine de la rue Petit à Clichy soit exclue des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite d'un redressement, la société anonyme BIC fait valoir que, pendant les années d'imposition contestées, ledit bâtiment était resté inoccupé et qu'il ne comportait pas les installations de sécurité nécessaires à son utilisation ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative ( ...) des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société anonyme BIC a eu constamment la libre disposition de l'usine de la rue Petit qu'elle avait fait construire dans le but de remplacer son usine située impasse des Cailloux qui était menacée d'expropriation ; que, d'autre part, eu égard à l'importance du coût de cet investissement, qui est chiffré à 15 millions de francs par l'administration, l'absence de quelques installations de sécurité, à laquelle il aurait pu être remédié pour une dépense réduite, ne saurait faire regarder l'usine comme inutilisable pour l'usage auquel elle était destinée ; qu'ainsi, ladite immobilisation corporelle, qui n'était ni détruite, ni cédée, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susrapportées de l'article 1467 du code général des impôts ; que la circonstance que la société anonyme BIC n'a pratiqué aucun amortissement sur ce local et qu'elle aurait anticipé sur ses besoins en faisant un placement de capitaux est sans incidence sur le bien-fondé du redressement contesté ; Sur la doctrine : Considérant que la société requérante se prévaut, en premier lieu, de la doctrine administrative résultant de l'instruction du 30 octobre 1975 référencée 6 E 7-75 ; que, toutefois, cette instruction précise que la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être retenue dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle que si elles sont à la disposition du redevable pour les besoins de sa profession et qu'entrent dans cette catégorie les immeubles à usage professionnel "en réserve" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le local situé rue Petit dont la construction a été achevée en 1979 a été mis en réserve dans l'attente d'une expropriation éventuelle portant sur l'usine située impasse des Cailloux ; qu'ainsi, l'imposition a été établie en conformité avec la doctrine invoquée ; Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle à la question écrite de M. d'X..., député, en date du 19 décembre 1983 publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, concerne les biens qui ont cessé définitivement d'être utilisables, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que la réponse ministérielle à la question écrite de M. Y..., député, en date du 27 juin 1976 publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale qui précise que doivent être inclus dans le calcul de la valeur locative des équipements destinés à faire face au développement ultérieur, ne contient aucune disposition envisageant un aménagement de la taxe professionnelle en fonction de l'activité réelle de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de la société anonyme BIC est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 Instruction 1975-10-30 6E-7-75

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