CETATEXT000007438253 J1XLX2000X03X0000003515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA03515, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03515 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 1997 et le 6 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9315207-1 du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de lui allouer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n 85-560 du 3 juillet 1985 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Claude X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables, au titre des droits d'auteur, des frais de garde qu'il avait engagés pour la conservation des oeuvres de son père, dont il était propriétaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
- Ces bénéfices comprennent notamment : ( ...) Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires" ; qu'aux termes de l'article 93-1 du même code relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les dépenses engagées par M. Claude X... pour la garde des oeuvres de Pablo X... lui appartenant doivent, pour être déductibles de ses impositions, être nécessaires à l'acquisition ou à la conservation des revenus qu'il tire de ses droits d'auteur ; Considérant que la loi n 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi n 85-660 du 3 juillet 1985 dispose à son article 1er : "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; que l'article 21 ajoute que "L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent." ; que l'article 26 précise que : "Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend ( ...) le droit de reproduction" ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 : "La propriété incorporelle définie par l'article 1er est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente loi" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les ayants droit d'un auteur d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure et de lithographie jouissent, pendant les cinquante années qui suivent le décès de l'auteur, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant le droit patrimonial d'exploiter l'oeuvre par sa représentation et sa reproduction, et qui est indépendant de la propriété des objets matériels correspondants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de M. Claude X..., que les bénéfices non commerciaux pour lesquels il a été imposé au titre des années litigieuses proviennent des droits de reproduction et d'exposition des oeuvres de Pablo X... recueillis par la "Société de la propriété artistique, des dessins et modèles" (SPADEM), mandataire exclusif des héritiers du peintre, qui répartit entre ceux-ci la totalité des droits d'auteur en fonction de critères indépendants du nombre et de la nature des oeuvres reproduites dont chacun d'eux est propriétaire ; qu'ainsi, les frais exposés par M. Claude X... pour assurer la garde des oeuvres de son père n'ont pas constitué des charges nécessités par l'exercice de sa profession ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de l'article 93-1 précité du code général des impôts, l'administration a refusé de regarder ces dépenses comme des charges déductibles des bénéfices non commerciaux réalisés en 1988, 1989 et 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92, 93-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 57-298 1957-03-11 Loi 85-660 1985-07-03 art. 1, art. 21, art. 26, art. 29