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CETATEXT000007438256 J1XLX2000X03X0000003595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97PA03595 97PA03596 97PA03597, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03595 97PA03596 97PA03597 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03595, présentée pour l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est en mairie de La Grande Paroisse (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ; l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97645, 97646 et 97647 du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a qualifié de projet d'intérêt général l'exploitation d'un gisement de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de La Grande Paroisse ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03596, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... à La Grande Paroisse (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 20 novembre 1996 du préfet de la Seine-et-Marne ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03597, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ... à La Grande Paroisse (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 20 novembre 1996 du préfet de la Seine-et-Marne ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT, M. Z... et Mme X... - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT, par M. Z... et par Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.121-12 du même code : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1 Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2 Avoir fait l'objet : a) soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ... Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L.121-12 du présent code, l'Etat ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 octobre 1996, le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications a arrêté le principe de la reconnaissance comme projet d'intérêt général de l'exploitation d'une carrière de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de La Grande Paroisse (Seine-et-Marne) ; que, par un arrêté du 7 novembre 1996 dont la mention a été publiée dans deux journaux présentant une diffusion adéquate par rapport à l'impact du projet, le Parisien et la République de Seine-et-Marne, ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-et-Marne a, sur le fondement des dispositions précitées, mis le dossier dudit projet à la disposition du public ; qu'ainsi, les requérants qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 27 juin 1985, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de mise à disposition du public prévue par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme n'aurait pas été conduite dans des conditions régulières ; Considérant qu'en application de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme, la reconnaissance d'un projet d'intérêt général permet au préfet d'imposer une révision ou une modification du ou des plans d'occupation des sols concernés, si ceux-ci s'avèrent incompatibles avec la réalisation dudit projet ; que, par suite, les requérants ne sauraient contester la légalité de l'arrêté attaqué du 20 novembre 1996 par lequel le préfet a qualifié de projet d'intérêt général l'exploitation du gisement de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de La Grande Paroisse, en faisant valoir qu'à la date à laquelle il a été pris, la révision du plan d'occupation des sols de la commune n'était pas encore achevée ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, des conditions dans lesquels ledit arrêté a été publié ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de la carrière de calcaire de La Grande Paroisse présente un caractère d'utilité publique, eu égard au déficit substantiel de la production de ciment dans la région d'Ile-de-France par rapport aux besoins de cette région et aux sérieux inconvénients qu'induit le transport sur une longue distance de ce produit polluant et pondéreux ; que le projet porte sur un périmètre de 315 hectares composé de 260 hectares de terres agricoles, 52 hectares de bois et 3 hectares de bâtiments à usage agricole et n'affecte que très partiellement la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du massif de Villefermoy ; que les atteintes à la propriété privée, le coût financier dont il n'est pas démontré, en l'état du dossier, qu'il doive être supporté par des financements publics ainsi que les inconvénients d'ordre social dont la réalité n'est pas établie s'agissant des répercussions sur d'autres sites d'exploitation, que ce projet est susceptible d'entraîner, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a qualifié de projet d'intérêt général l'exploitation du gisement de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de La Grande Paroisse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT, à M. Z... et à Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT, de M. Z... et de Mme X... sont rejetées. 68-01-002-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL Arrêté 1996-11-07 Arrêté 1996-11-20 Circulaire 1985-06-27 Code de l'urbanisme R121-13, L121-12, L123-7-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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