CETATEXT000007438259 J1XLX2000X03X0000003642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA03642, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03642 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Thierry X... Z... demeurant 21/23 Ethnardou Nakariou, Paléo Spihiko 15452 Athènes Grèce, par Me Y..., avocat ; M. PACE Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311970/2 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59.300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Thierry X... Z... fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu aux moyens tirés de ce que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales ne lui était pas applicable, la nature des revenus taxés n'étant pas clairement identifiée, et de ce que, par suite, seule la procédure prévue à l'article L.69 du même livre pouvait être employée ; qu'il résulte de l'examen dudit jugement que le tribunal a rappelé que l'article L.66 précité s'appliquait au contribuable qui n'avait pas déposé de déclaration de revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure et que tel était le cas de M. PACE Z... ; que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés, s'est ainsi prononcé sur l'applicabilité à l'intéressé de la procédure mise en oeuvre par l'administration ; que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties résultant de la procédure prévue à l'article L.69 était, par suite, inopérant ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; qu'il suit de là que M. PACE Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur le principe de l'imposition en France : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "I. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition, M. PACE Z... et Melle A... louaient conjointement à Paris un appartement, où Melle A... résidait avec les deux enfants qu'elle avait eus avec l'intéressé ; que le premier des deux enfants était scolarisé à Paris, le second n'étant pas encore d'âge scolaire ; que les modalités de prise en charge des dépenses de l'appartement attestent de la communauté de vie entre M. PACE Z... et Melle A... ; que M. PACE Z... doit donc être regardé comme ayant eu son foyer en France au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'il y était, par suite, imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ; Considérant que, si M. PACE Z... soutient qu'il était résident grec au cours des années en litige, il n'apporte aucune précision quant à la durée et aux modalités de ce séjour en Grèce permettant à la cour d'apprécier la portée de ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille." ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 ) A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( ...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67." ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts que M. PACE Z..., imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus, était tenu d'y souscrire la déclaration détaillée prévue audit article ; qu'au surplus, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas en France d'une résidence permanente manquant en fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. PACE Z... n'est pas fondé à faire valoir qu'il échapperait pour ce motif au champ d'application de l'article 170 bis dudit code, lequel étend l'obligation de déclaration aux contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus, qui disposent en France d'une résidence secondaire ou d'une résidence principale dont la valeur locative annuelle est supérieure à 1.000 F; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. PACE Z... le 23 janvier 1991 une mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 1988 et 1989 ; que faute pour le contribuable d'avoir satisfait à cette demande dans les délais prévus à l'article L.67 précité du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; Considérant que M. PACE Z... étant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration de ses revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure, les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ..." ; que, selon le troisième alinéa du même article, "elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 170 du code général des impôts déjà cité et du troisième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que les demandes d'éclaircissements et de justifications ne peuvent légalement porter que sur des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable ; qu'il est constant que M. PACE Z... n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années en litige ; que, par suite, le moyen tiré du fait que l'administration n'a pas eu recours à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, à la taxation d'office pour défaut de réponse à cette demande prévue à l'article L.69 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que M. PACE Z... reproche au service de ne pas lui avoir communiqué les informations obtenues des sociétés Wills et Alma et les relevés bancaires où figuraient les crédits taxés ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les informations fournies à l'administration par les sociétés Wills et Alma aient été utilisées pour établir la domiciliation fiscale du requérant ou pour déterminer ses bases d'imposition ; que s'agissant des relevés bancaires, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. PACE Z... qu'ils ne lui avaient pas été préalablement envoyés par sa banque, l'administration a répondu à la demande de communication qui lui a été adressée que ces documents étaient à la disposition du contribuable dans les bureaux du service ; que M. PACE Z..., qui n'a pas donné suite à ce courrier et qui n'a notamment pas demandé d'autres modalités de communication de ses relevés bancaires, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que M. PACE Z..., qui n'a donné à l'administration aucun élément de nature à permettre d'identifier l'origine des revenus dont il dispose, ne peut obtenir la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que le contribuable ne fournit aucun élément susceptible d'apporter une telle preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PACE Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. PACE Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. PACE Z... est rejetée. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 4 A, 4, 4 B, 170, 170 bis CGI Livre des procédures fiscales L66, L69, L67, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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