CETATEXT000007438263 J1XLX2000X01X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 97PA00579, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00579 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 6 mars 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LAMBERT RIVIERE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LAMBERT RIVIERE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304371/1 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société LAMBERT RIVIERE a effectué des livraisons de biens destinés à l'exportation, au profit de plusieurs entreprises situées en France ; qu'elle a facturé ces livraisons en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du I de l'article 275 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, le service a réintégré le montant de ces ventes dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que la société LAMBERT RIVIERE fait appel du jugement en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été conséquemment assignés ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ..., dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ... une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens ... ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la vente en franchise de taxe à une entreprise située en France de biens destinés à l'exportation est subordonné aux conditions, d'une part, que l'entreprise en cause, réalisant elle-même l'opération d'exportation, ait délivré au fournisseur desdits biens une attestation certifiant qu'ils sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation et comportant l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le cas où ils ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, d'autre part, que les mentions portées sur cette attestation permettent au service de vérifier, notamment, le respect par l'entreprise qui réalise l'exportation de la limite constituée par le montant des livraisons à l'exportation réalisées au cours de l'année précédente ; que, dès lors, l'attestation mentionnée à l'article 275 du code général des impôts doit, par principe, préciser le montant des acquisitions en franchise sur lesquelles elle porte ; Considérant que, faute de fournir des attestations établies par les entreprises déclarant réaliser l'opération d'exportation qui préciseraient le montant des acquisitions en franchise de taxe portant sur des biens destinés à l'exportation et permettraient par suite au service de s'assurer du respect des conditions posées à l'article 275 du code général des impôts, la société LAMBERT RIVIERE n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'admission en franchise de taxe pour les opérations concernées ; Considérant que la société LAMBERT RIVIERE doit, il est vrai, être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 1er septembre 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3-A-3252, en tant qu'elle prévoit que l'attestation puisse n'être pas chiffrée ; qu'il résulte toutefois de cette instruction que c'est dans l'unique hypothèse où l'exportateur a présenté une caution illimitée que l'attestation délivrée à chaque fournisseur est valable pour l'année entière et n'a pas à être chiffrée ; qu'il est constant que les attestations produites par la société LAMBERT RIVIERE n'indiquent pas que le fournisseur aurait présenté une caution illimitée lui permettant de ne pas chiffrer les acquisitions en franchise ; que, dans ces conditions, la société LAMBERT RIVIERE n'est pas davantage fondée à soutenir, sur le fondement de la doctrine administrative, que l'absence de chiffrage par les entreprises concernées ne ferait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'admission en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAMBERT RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société LAMBERT RIVIERE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société LAMBERT RIVIERE est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF CGI 275 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1981-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.