CETATEXT000007438269 J1XLX1999X06X0000001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA01754, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01754 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général, par Me Y..., avocat ; le département demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2529 en date du 30 janvier 1997, en tant que le tribunal administratif de Versailles, pour condamner les entreprises SAEP et CITRA, MM. Z... et X..., le BERIM et la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 305.600 F, en réparation des désordres ayant affecté la Maison départementale des syndicats d'Evry, a appliqué un abattement pour vétusté de 20 % au coût de réfection des revêtements de façade, et a rejeté ses conclusions tendant à l'actualisation du montant des réparations ; 2 ) de condamner solidairement MM. Z... et X..., la SA Bureau Veritas, la SA BERIM, la SNC SAEP Equipement et la SA CITRA à lui verser la somme de 357.600 F, en réparation des désordres, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT.01 entre décembre 1991, date d'évaluation par l'expert du coût des réparations, et janvier 1997, date de lecture du jugement attaqué ; C+ 3 ) de condamner in solidum les mêmes intimés à lui payer la somme de 6.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP FLOQUET-TRUXILLO-NOACHOVITCH, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, celles de la SCP ASTIMA-CHATENET-JOIN-LAMBERT, avocat, pour MM. Z... et X... et celles de la SCP GUY-VIENOT-BRIDEN, avocat, pour le Bureau Veritas, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SA BERIM respectivement à la requête et à la demande de première instance du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales : "Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général" ; que, d'une part, le département requérant produit devant la cour la délibération en date du 1er septembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général du département de l'Essonne l'autorise à interjeter appel du jugement susvisé en date du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles ; que, d'autre part, il a versé aux débats devant le tribunal la décision en date du 5 septembre 1990 du bureau du conseil général l'autorisant à ester en justice à raison des désordres affectant la Maison départementale des syndicats d'Evry ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE établit que le président du conseil général avait qualité pour saisir, le 4 juin 1993, le tribunal administratif de Versailles d'une action en responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage susmentionné et pour interjeter appel, le 8 juillet 1997, devant la cour du jugement rendu par le tribunal ; que la SA BERIM n'invoque pas utilement la modification de la composition du conseil général intervenue à la suite des élections cantonales de mars 1998, dès lors que le renouvellement de l'assemblée délibérante est postérieure à la date de présentation de la requête ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance présentées au nom du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel principal : Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE fait appel du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement les constructeurs de la Maison départementale des syndicats sise à Evry, sur le fondement de la garantie décennale, à verser au département la somme de 305.600 F, hors taxes, en réparation des désordres affectant l'ouvrage, en tant, d'une part, que les premiers juges ont appliqué un abattement pour vétusté de 20 % au coût de réfection des revêtements de façade évalué à la somme de 260.000 F, hors taxes, par l'expert commis par le tribunal, d'autre part, que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la réactualisation du montant des réparations tel qu'estimé par l'expert, à la date de lecture du jugement attaqué, en fonction de la variation de l'indice BT.01 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la réception définitive des travaux litigieux a été prononcée, sans réserve, le 11 avril 1984, avec effet au 15 juin 1983 ; que le département requérant a versé aux débats les lettres en date du 23 avril 1986 et du 14 septembre 1987 qu'il avait adressées, respectivement, à la société SAEP Equipement et à M. Z..., architecte, chargé avec M. X... de la maîtrise d'oeuvre, pour leur signaler, notamment, un décollement des faïences en façade ; que, dans son rapport déposé le 27 décembre 1991, l'expert constate que les revêtements de façade collés de l'immeuble qui comprend cinq niveaux, sont, par endroits, tachés par des efflorescences, et, qu'en d'autres, des carreaux en grès émaillé se décollent ou "sonnent creux" ; que l'expert préconise le nettoyage des carreaux en grès, le remplacement des carreaux cassés et la reprise des joints de revêtement ainsi que des joints au droit des raccordements des châssis en saillie sur les façades avec les revêtements de ces dernières, et évalue le coût de ces réparations à la somme de 260.000 F, hors taxes, y compris le coût de la mise en place d'un échafaudage avec protection, "qui représente la plus importante dépense" ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres qui ne sont dus, selon l'expert, ni à une absence d'entretien ni à une mauvaise utilisation de l'ouvrage, et à l'importance de la dépense afférente à la pose d'un échafaudage avec protection, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté au coût de la remise en état des revêtements des façades et qu'il convient, par suite, de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Considérant, en second lieu, que l'évaluation des dommages subis par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est au plus tard, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, celle du 27 décembre 1991, à laquelle l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des réparations nécessaires ; que, dès lors, le département n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande de réactualisation, à la date de sa lecture, de l'évaluation des désordres effectuée par l'expert ; Sur les appels incidents : Considérant, d'une part, que le bureau d'études BERIM demande à la cour d'enjoindre au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de lui rembourser la somme de 13.137 F, qu'il lui a versée en exécution du jugement attaqué, en se bornant à opposer la fin de non-recevoir à la demande de première instance qui a été écartée ci-dessus ; que, dès lors, son appel incident doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les désordres litigieux, lesquels affectent, outre les revêtements de façade, l'étanchéité du pied des poteaux métalliques au 5ème étage, du revêtement des arêtes supérieures des façades et du toit de la salle des congrès, engagent la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aux termes de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation : "Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par" ces articles ; qu'à ceux de l'article L.111-23 du même code, auquel renvoie la convention de contrôle technique passée le 22 juillet 1981 entre le maître de l'ouvrage et la société Bureau Veritas, "Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes" ; que l'article R.111-39 du code de la construction et de l'habitation dispose que "Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. / A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir." et que l'article R.111-40 du même code prévoit que "Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.