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97PA01826

CETATEXT000007438272 J1XLX1999X06X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 97PA01826, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01826 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la commune de FONTENAY-LES-BRIS, représentée par son maire en exercice, représenté par Me LE BAUT, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 8 février 1996 qui a prononcé, d'une part, la révocation de ce dernier de ses fonctions d'agent d'entretien qualifié et, d'autre part, ordonné sa réintégration dans ses précédentes fonctions ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me LE BAUT, avocat, pour la commune de FONTENAY-LES-BRIS, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, motivé en fait et en droit et, d'autre part, nullement entaché de contradiction ; qu'ainsi, ledit jugement ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué portant révocation de M. X... : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., agent d'entretien territorial s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, à deux reprises, de menaces verbales envers ses supérieurs hiérarchiques ; que si ces agissements constituaient des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, le maire n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure de révocation qui constitue la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions disciplinaires ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;Article 1er : La requête de la commune de FONTENAY-LES-BRIS est rejetée. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.