CETATEXT000007438281 J1XLX1999X06X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juin 1999, 97PA01859, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01859 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet et 24 septembre 1997, présentés pour la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT, dont le siège est Vallée de Titioro, ..., par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9640 en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 23 novembre 1995 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Melle Murava X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN-COUJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT soutient que le jugement n 9640 en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 23 novembre 1995 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Melle Murava X..., déléguée du personnel, est irrégulier en ce que certains mémoires déposés par les parties ne seraient pas analysés, elle n'apporte aucun élément de nature à faire la preuve de ses allégations ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 17 juillet 1986, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appar-tenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y... a été recrutée en juin 1992 par la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT en qualité de chef du service commercial ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 7 septembre 1995 ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 14 septembre au 15 octobre 1995 ; qu'elle a participé à plusieurs reprises, notamment à des heures pendant lesquelles les sorties lui étaient interdites par le médecin, à la tenue d'un étal d'exposition pendant la période d'ouverture d'une foire qui s'est tenue du 25 septembre au 1er octobre 1995 ; qu'elle a ainsi commis, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions au sein de la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT, une faute d'une gravité suffisante à justifier son licenciement, ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail en sa décision litigieuse du 23 novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur le motif que l'activité aurait eu un caractère occasionnel et accessoire pour annuler la décision du 23 novembre 1995 autorisant le licenciement de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant, en premier lieu, que Melle X... soutient que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative notamment à la motivation des actes administratifs, en ce que "l'inspecteur s'est borné à évoquer qu'il s'agissait d'une faute suffisamment grave et a affirmé par formule laconique ... que la mesure n'était pas liée à l'état de grossesse ou au mandat de l'intéressée" ; que, toutefois, ladite décision effectue, pour considérer que la faute est suffisamment grave, un rappel des faits selon lequel "les éléments recueillis au cours des enquêtes confirment la présence régulière de Melle X... sur le stand de son compagnon, ainsi que sa participation à la bonne marche de celui-ci, au moins trois jours sur les cinq jours qu'a duré la foire" ; qu'ainsi, l'appréciation de la gravité de la faute est suffisamment motivée ; que, dans les circonstances de l'espèce aucun élément n'est de nature à établir un lien entre la grossesse de l'intéressée ou son mandat et la demande de licenciement, contrairement à ce que soutient l'intéressée et la motivation de la décision d'autorisation doit être regardée comme suffisante à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, que Melle X... soutient sans l'établir ne pas avoir eu connaissance des conséquences envisagées par l'entreprise des griefs émis à son encontre lors de l'entretien préalable ; Considérant, en troisième lieu, que la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande de licenciement d'un salarié de l'entreprise ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de ladite commission ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglemen-taire applicable sur le territoire de la Polynésie française ne faisait, à la date des faits, obligation à l'employeur de saisir le comité d'entreprise en cas de projet de licencie-ment d'un salarié délégué du personnel ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en raison de la présence non contestée de plusieurs militants de ce syndicat dans l'entreprise, Melle X... ne peut se prévaloir utilement de son appartenance au syndicat "A Tia I Mua" pour soutenir que, compte tenu de l'intérêt général à maintenir une présence de ce syndicat dans l'entreprise, l'administration aurait dû refuser l'autorisation de la licencier ; qu'elle ne peut non plus utilement, compte tenu de la gravité de la faute à l'origine de la demande de licenciement, se prévaloir de l'intérêt général à ne pas licencier une femme enceinte Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 23 novembre 1995 l'autorisant à licencier Melle X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Melle X... la somme de 12.000 Fqu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9640 en date du 18 mars 1997 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de Melle X... tendant à la condamnation de la société POLYNESIENNE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 86-845 1986-07-17 art. 67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.