CETATEXT000007438283 J1XLX1999X06X0000001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/82/CETATEXT000007438283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 juin 1999, 96PA01862, inédit au recueil Lebon 1999-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01862 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407824/7 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la faute commise par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine ; 2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Ginette Y..., épouse X... soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la prise de possession et de la destruction de l'immeuble dont elle était propriétaire, sur une parcelle sise ... et ... à Colombes, à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui, par erreur, n'a été notifiée qu'à sa soeur, Melle Marie-Thérèse Y... ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur le préjudice dont la requérante demande réparation et qui serait constitué par la sous-évaluation de l'indemnité que lui a accordée le juge de l'expropriation au titre des biens immobiliers qui ont fait l'objet de la procédure d'expropriation ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise par l'administration en notifiant la procédure d'expropriation à une tierce personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que, d'une part, si Mme Ginette Y... soutient qu'à la suite de cette procédure elle a subi un préjudice constitué par la perte des meubles et des archives personnelles qui se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble qui a été détruit, elle n'apporte aucune justification de la matérialité de ses allégations alors qu'il résulte, au contraire, de l'attestation en date du 9 janvier 1995 de la société à responsabilité limitée Pérez et Morelli qui a procédé à la démolition de son pavillon que ce dernier n'abritait ni meubles, ni archives ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Y... en lui allouant à ce titre une somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et de condamner l'Etat à verser la somme de 50.000 F à Mme X... ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Ginette Y... la somme de 50.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.