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97PA00839

CETATEXT000007438301 J1XLX1999X07X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 97PA00839, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00839 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 1997, admettant M. X... Mohamed au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 1998, présentés pour M. X... Mohamed demeurant 1412 résidence de l'Alsace à Dammarie-les-lys 77190, représenté par Me FROELICHER, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 21 juillet 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marc Jacquet a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 juillet 1993 ; C+ 3 ) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et de condamner le centre hospitalier à lui verser ses salaires ; 4 ) de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser la somme de 39.067 F en réparation des préjudices moral et financier subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 jullet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, le délai de recours contentieux court, en cas de demande d'aide juridictionnelle, à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 7 avril 1997, formé dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision lui accordant le bénéfice de cette aide totale lui a été notifiée le 9 juillet 1997 ; que, par suite, le mémoire portant régularisation de la requête présenté par l'avocat désigné au titre de cette aide et comportant, pour la première fois, les moyens de fait et de droit n'ayant été enregistré au greffe de la cour que le 28 janvier 1998 était tardif et la requête, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39

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