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97PA03559

CETATEXT000007438306 J1XLX1999X04X0000003559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 97PA03559, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03559 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 décembre 1997, la requête présentée pour M. René X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408521/2 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du 10 février 1994 décerné à son encontre par le trésorier principal de Saint-Cloud pour avoir paiement d'une somme de 95.013 F correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 1988 au titre des années 1984 et 1985 ainsi qu'à des pénalités et des frais divers ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces compléments d'impôt sur le revenu ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. René X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis en recouvrement le 31 juillet 1988 ; que le paiement de ces compléments d'impôt a été recherché par le trésorier principal de Saint-Cloud successivement par un commandement en date du 8 janvier 1990, une saisie exécution en date du 8 juin 1990 et un nouveau commandement en date du 10 février 1994 ; que l'intéressé demande la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 10 février 1994 au double motif qu'il avait présenté le 14 septembre 1988 une réclamation d'assiette assortie d'un sursis de paiement et que l'action en recouvrement doit être regardée comme étant prescrite dès lors que la saisie exécution pratiquée le 8 juin 1990 n'a pu interrompre le cours de la prescription car elle a été pratiquée à une adresse à laquelle il n'était qu'hébergé et a porté sur des meubles qui ne lui appartenaient pas ; Sur le moyen relatif à la présentation d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement aux services fiscaux le 16 septembre 1988 ; qu'il est constant que, malgré la demande qui lui a été adressée le 10 octobre 1988 par le comptable du trésor, il n'a offert ou constitué aucune garantie en contre partie de sa demande de sursis de paiement ; qu'il suit de là que les actes de poursuite du recouvrement diligentés à son encontre, au nombre desquels figure le commandement attaqué du 10 février 1994, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article L.281 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que si, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le juge judiciaire, il appartient, toutefois, à la juridiction administrative, seule compétente, selon ce même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuites antérieur à celui qui a provoqué l'opposition du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié ou notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L.274 du même livre ; Considérant que si M. X... fait valoir que la saisie-arrêt pratiquée le 8 juin 1990 l'a été à une adresse qui n'était pas celle de son domicile, mais un simple lieu d'hébergement, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, cet acte de poursuites a été signifié, dans des conditions répondant aux exigences des articles 651 et suivants du nouveau code de procédure civile, à l'adresse mentionnée dans les diverses réclamations présentées à l'administration ; que s'il indique par ailleurs que cette saisie a porté pour partie sur des meubles qui ne lui appartenaient pas, une contestation relative à la propriété des biens saisis ne relève pas, en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction administrative et est sans incidence, au regard de la prescription de l'action en recouvrement, sur la régularité des poursuites entreprises ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la saisie du 8 juin 1990 n'a pu interrompre la prescription, laquelle n'était en conséquence pas acquise à la date du 10 février 1994 à laquelle lui a été notifié le commandement contesté dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L277, L274, L281 Nouveau code de procédure civile 651

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