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98PA04544

CETATEXT000007438315 J1XLX1999X04X0000004544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 98PA04544, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04544 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 981096, 981097 et 981098 en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Igor X..., l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 60-1225 du 22 novembre 1960 portant approbation de la convention d'établissement entre la République Française et la République Centrafricaine signée à Bangui le 13 août 1960 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 10 de la convention d'établissement susvisée entre la République française et la République centrafricaine, la mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un national d'une des parties contractantes "a lieu en vertu d'une décision individuelle et motivée du chef du Gouvernement" ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, par dérogation aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable, seul le PREMIER MINISTRE était compétent pour prononcer l'expulsion d'un ressortissant centrafricain ; que M. Jean-Marc Y..., secrétaire général du Gouvernement, avait reçu délégation de signature par arrêté du 24 mai 1995 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 1995, pour signer tous arrêtés au nom du PREMIER MINISTRE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de son auteur pour annuler l'arrêté du PREMIER MINISTRE en date du 27 novembre 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "L'expulsion peut être prononcée : ...

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant centrafricain s'est rendu coupable en juin 1991 de vol, de refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de rébellion, en janvier 1992 de vol, vol avec violence commis soit la nuit soit en réunion, de détention, d'acquisition et d'usage illicites d'armes de 6ème catégorie et enfin, en mai 1993, de vol avec violence, recel d'objet provenant d'un vol et usage illicite de stupéfiants constitués par de l'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le PREMIER MINISTRE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours aux dispositions de l'article 26
  2. b)constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis qu'il y est entré à l'âge de six ans en 1978, que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs dont certains ont acquis la nationalité française, y résident et qu'il n'a plus aucun lien avec le pays dont il a gardé la nationalité ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée ou familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1996 ;Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 01-02-03-015 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREMIER MINISTRE 335-02 ETRANGERS - EXPULSION

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