CETATEXT000007438315 J1XLX1999X04X0000004544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 98PA04544, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04544 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 981096, 981097 et 981098 en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Igor X..., l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 60-1225 du 22 novembre 1960 portant approbation de la convention d'établissement entre la République Française et la République Centrafricaine signée à Bangui le 13 août 1960 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 10 de la convention d'établissement susvisée entre la République française et la République centrafricaine, la mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un national d'une des parties contractantes "a lieu en vertu d'une décision individuelle et motivée du chef du Gouvernement" ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, par dérogation aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable, seul le PREMIER MINISTRE était compétent pour prononcer l'expulsion d'un ressortissant centrafricain ; que M. Jean-Marc Y..., secrétaire général du Gouvernement, avait reçu délégation de signature par arrêté du 24 mai 1995 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 1995, pour signer tous arrêtés au nom du PREMIER MINISTRE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de son auteur pour annuler l'arrêté du PREMIER MINISTRE en date du 27 novembre 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "L'expulsion peut être prononcée : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.