CETATEXT000007438317 J1XLX1999X04X0000004562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 96PA04562, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04562 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée par M. Yves Y..., Mlle Jacqueline B..., Mme Monique C... A..., M. Gérard D..., demeurant 7, bis rue de Lorraine, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Mme Gabrielle X..., demeurant ..., M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., M. Christian E..., demeurant ... et M. Jacques F..., demeurant ... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96460-96462 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 1995 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé un permis de construire à la société Kaufman et Broad en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ... et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet GRANGE, avocat, pour la commune de Saint-Germain-en-Laye et celles de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Kaufman and Broad, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ..." ; Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le montage photographique, joint à sa demande de permis de construire par la société Kaufman et Broad, privilégie un angle de vue latéral qui ne fait pas apparaître la faible hauteur du n 6 de la rue de Lorraine par rapport à la construction envisagée, le schéma de la façade joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître, de face, l'insertion du projet litigieux dans l'environnement et son importance par rapport aux immeubles contigus ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le document graphique prévu par les dispositions précitées du 6 du A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que la notice d'insertion urbaine jointe à la demande de permis de construire présentée par la société Kaufman et Broad le 28 juillet 1995, décrit la situation générale de la rue de Lorraine, dont elle rappelle les caractéristiques architecturales, notamment l'implantation de la majorité des constructions en ordre continu, ainsi que l'aspect des deux immeubles situés de part et d'autre du projet de construction ; qu'elle présente le bâtiment projeté en précisant qu'il sera implanté à l'alignement de la rue et sur l'emprise définie par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye et que son architecture s'inspirera des constructions avoisinantes ; que cette notice est accompagnée de photographies de la rue de Lorraine ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle fait apparaître, conformément au 7 du A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, les dispositions prises pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 6 et 7 du A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-Laye : Considérant qu'aux termes de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Lorsque leur emprise n'est pas imposée, les constructions neuves édifiées en façade de la voie doivent s'implanter, soit d'une limite séparative à l'autre, soit accolées seulement à l'une des deux limites séparatives latérales lorsque le linéaire de façade le permet. Les constructions neuves dont l'emprise n'est pas imposée peuvent être édifiées en limite séparative lorsqu'il existe une construction ou un mur d'une hauteur égale ou supérieure à celle du bâtiment à construire sur la parcelle contiguë à cette limite séparative et à l'aplomb du bâtiment projeté. La construction en limite séparative peut être imposée pour des raisons d'architecture et d'environnement ..." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement, dans le cas de constructions neuves dont l'emprise n'est pas imposée, implantées en façade de la voie, que ces constructions soient implantées soit d'une limite séparative à l'autre, soit en retrait d'une des limites séparatives lorsque la largeur de façade le permet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la construction autorisée méconnaîtrait la règle posée par le deuxième alinéa de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye, selon laquelle les constructions neuves dont l'emprise n'est pas imposée ne peuvent être implantées en limite séparative que lorsqu'il existe une construction ou un mur d'une hauteur égale ou supérieure à celle du bâtiment à construire sur la parcelle contiguë à cette limite séparative et à l'aplomb du bâtiment projeté, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la largeur de la façade permettait une construction en retrait par rapport à la limite séparative de l'immeuble situé au n 6 de la rue de Lorraine, il résulte des termes mêmes des dispositions du premier alinéa de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye qu'elles autorisent l'implantation d'une limite séparative à l'autre des bâtiments situés en façade de la rue ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance du premier alinéa de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye ; Considérant, par suite, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article US 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel le maire de Saint-Germain-en-laye a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que M. Y..., Mlle B..., Mme MARTINOT A..., M. D..., Mme X..., MM. Z..., E... ET F... succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la société Kaufman et Broad à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., Mlle B..., Mme MARTINOT A..., M. D..., Mme X..., MM. Z..., E... ET F... à verser chacun, la somme de 500 F à la commune de Saint-Germain-en-Laye et la somme de 500 F à la société Kaufman et Broad en application desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. Y..., Mlle B..., Mme MARTINOT A..., M. D..., Mme X..., MM. Z..., E... ET F... est rejetée.Article 2 : M. Y..., Mlle B..., Mme MARTINOT A..., M. D..., Mme X..., MM. Z..., E... ET F... verseront, chacun, la somme de 500 F à la commune de Saint-Germain-en-Laye et la somme de 500 F à la société Kaufman et Broad en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDES 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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