CETATEXT000007438320 J1XLX1999X04X0000004584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 96PA04584, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04584 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 décembre 1996, la requête présentée pour M. Germain Y..., domicilié ..., 92160 Antony, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93 04156/2 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans des rôles de la commune d'Antony ; 2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui ont porté sur les années 1986 à 1988 à l'occasion desquels il a été constaté qu'il exerçait de façon occulte, depuis une date indéterminée, une activité de couverture-ramonage ; que, dans la mesure où il n'avait souscrit aucune déclaration, il a été assujetti à la taxe professionnelle dans des rôles de la commune d'Antony, au titre de l'année 1989, pour la somme de 9.957 F et, au titre de l'année 1990, pour la somme de 6.829 F qui a fait l'objet d'un dégrèvement partiel de 5.690 F le 10 février 1993 ; qu'il demande que soit prononcée la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il reste assujetti ; Sur le lieu d'imposition et la compétence territoriale des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a exercé une activité de couverture-ramonage au cours de l'année 1989 puis du 1er janvier au 28 février 1990 ; que s'il soutient que cette activité relevait de la compétence des services fiscaux de Soyaux (Charente), il ne produit aucune pièce permettant de justifier cette prétention ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même fait répertorier son activité auprès du centre des formalités de Nanterre (Hauts-de-Seine) le 11 mai 1989, avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1986, et qu'il a émis pendant la même période de nombreuses factures pour des clients résidant dans des communes proches de celle d'Antony ; qu'ainsi l'activité exercée par M. Y... a pu à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts, être imposée à la taxe professionnelle dans la commune d'Antony (Hauts-de-Seine) au titre des années 1989 et 1990 par les services fiscaux du département des Hauts-de-Seine ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitation ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement ..." ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a souscrit, pour l'établis-sement de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre des années 1989 et 1990, aucune des déclarations auxquelles il était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'il lui appartient dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération des bases sur lesquelles les services fiscaux ont arrêté d'office le montant des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre desdites années 1989 et 1990 ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, ... ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les services fiscaux ont, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, déterminé les résultats imposables de l'activité de M. Y... en évaluant ses recettes aux sommes de 1.984.744 F pour 1987 et de 973.656 F pour 1988, à partir des montants figurant dans la comptabilité présentée et des crédits des comptes bancaires de l'intéressé, et en retenant au titre des charges, notamment, un montant de 162.000 F par an de salaires versés au personnel ; qu'eu égard aux montants de chiffre d'affaires ainsi fixés par l'administration, qui ne sont pas contestés devant la cour par M. Y..., l'évaluation faite des salaires versés pour l'exercice de l'activité, dont le montant a servi de base, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, aux cotisations de taxe professionnelle contestées, ne paraît pas excessive ; que, dès lors, M. Y..., qui ne peut sérieusement soutenir avoir réalisé de tels chiffres d'affaires sans avoir recouru à l'emploi d'une main-d'oeuvre salariée, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des cotisations de taxe professionnelle en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, que c'est à tort que des salaires ont été compris dans la base de la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Y... ait été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991, alors qu'il avait cessé son activité au 28 février 1990, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle en litige établies au titre des années 1989 et 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1473, 1477, 1467 CGI Livre des procédures fiscales L193
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