← France

97PA02659

CETATEXT000007438343 J1XLX1999X03X0000002659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 97PA02659, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02659 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre 1997 et 24 décembre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son président, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 963196 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Crosne a refusé de mettre à la charge de M. X..., la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ; 4 ) de condamner la commune de Crosne à lui verser la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Crosne, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il résulte de la minute de ce jugement qu'il comporte la mention de l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, être regardé comme réalisant "l'économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire individuelle" ; que la commune ne peut donc l'astreindre au versement de la participation prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; Considérant que M. X... a déposé, le 10 juillet 1995, une demande de permis de construire aux fins d'installer cinq chassis sur le toit de la maison dont il est propriétaire à Crosne

(91)et d'aménager les combles ; que cette demande prévoyait une augmentation de 24 m de la surface habitable de cette maison, qui était déjà raccordée à l'égout ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Crosne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, mettre à la charge de M. X... la participation prévue par les dispositions de cet article dès lors que l'immeuble concerné était antérieurement raccordé à l'égout et que le propriétaire ne pouvait être regardé comme ayant réalisé l'économie visée par cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la participation pour raccordement à l'égout prévue par les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique était due dans la mesure où M. X... avait réalisé une économie doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Crosne a refusé de mettre à la charge de M. X..., la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Crosne à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à verser la somme de 8.000 F à la commune de Crosne en application desdites dispositions ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES versera la somme de 8.000 F à la commune de Crosne en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.