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97PA02660

CETATEXT000007438344 J1XLX1999X03X0000002660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 97PA02660, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02660 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 24 décembre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son président, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 962570 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Yerres a refusé de mettre à la charge de M. X..., la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; C 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ; 4 ) de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yerres : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 1997 a été notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES le 21 juillet 1997 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai d'appel contre ce jugement expirait le lundi 22 septembre 1997 à minuit ; que la requête d'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a été enregistrée au greffe de la cour le lundi 22 septembre 1997, soit avant l'expiration de ce délai ; que la commune de Yerres n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle est irrecevable comme tardive ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Yerres a refusé de mettre à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'une telle décision, qui n'est pas relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol mais à la participation due par le bénéficiaire d'un permis de construire, dont le bien-fondé n'est pas contesté, n'est pas au nombre de celles visées à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'a pas notifié sa requête d'appel à la commune de Yerres dans les conditions posées par cet article doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il résulte de la minute de ce jugement qu'il comporte la mention de l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant que, par arrêté du 27 septembre 1995, le maire de Yerres a délivré un permis de construire à M. X..., en vue de l'extension d'un garage qui n'était pas raccordé au réseau d'assainissement et de l'édification d'une pièce d'habitation attenante, situés ...

(91)et comportant la création de 17 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que, dès lors que M. X... a pu raccorder ces nouveaux locaux au réseau d'assainissement, il a réalisé l'économie visée à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, par suite, la participation prévue audit article pouvait lui être réclamée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Yerres a refusé de mettre la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique à la charge de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dès lors que la commune de Yerres succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Yerres à verser la somme de 7.000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite par laquelle le maire de Yerres a rejeté la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en date du 23 novembre 1995 tendant à ce que le montant de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique soit mise à la charge de M. X... sont annulés.Article 2 : La commune de Yerres versera la somme de 7.000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de l'urbanisme L600-3 Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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