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95PA03034

CETATEXT000007438347 J1XLX1999X03X0000003034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 95PA03034, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, la requête présentée pour M. Adrien Y... demeurant 177, Océan Drive Lane, Keybiscane-Florida (USA), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101911/1 du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes et de la majoration pour absence de bonne foi qui a été appliquée au surplus des rappels d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années dans la catégorie des traitements et salaires et qui ne sont pas contestés ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerçait à l'époque des faits les fonctions de dirigeant de la société martiniquaise d'investissements et d'exploitation hôteliers (SMIEH) et en était le principal actionnaire, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés dans les catégories des traitements et salaires, des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers ; que, par une décision du 11 décembre 1989, l'administration a abandonné la totalité des redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, par ailleurs, M. Y... a expressément déclaré ne pas contester les redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires ; que le litige se circonscrit en conséquence à la critique du bien-fondé des redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers assignés à M. Y... au titre des années 1981 à 1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 2 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête de M. Y..., le directeur général des impôts a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 5.310.558 F concernant le redressement afférent à la prise en charge de dettes par la société SMIEH en 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer ; Considérant, d'autre part, que, dans sa réponse du 30 janvier 1987 aux observations du contribuable, l'administration a expressément déclaré abandonner le redressement effectué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1981 pour un montant en base de 370.321 F ; que les conclusions de la requête relatives à ce redressement sont par suite irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., l'adminis-tration a adressé à celui-ci, le 11 décembre 1985, une notification de redressements relative à l'année 1981 ; que si, le 21 octobre 1986, une nouvelle notification relative à la même année lui a été adressée, celle-ci, qui a réduit le montant des redressements à la suite des explications fournies par l'intéressé, ne saurait être assimilée à de nouveaux redressements ; que M. Y... ne conteste par ailleurs pas que la notification envoyée postérieurement, le 10 décembre 1986, a eu pour seul objet de l'informer, à la suite de sa demande formulée en ce sens par lettre du 25 novembre 1986, des conséquences de son acceptation éventuelle des redressements ; que, dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales en tant qu'elles font, dans certaines conditions, obstacle à ce que l'administration procède à un nouveau redressement à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Sur les redressements opérés au titre des revenus distribués de l'article 111

  1. a)du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... toutes les sommes mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices" ; que l'article 111 dispose en outre que : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :
  2. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; Considérant que l'administration, après avoir constaté que le compte courant personnel dont M. Y... disposait dans la société SMIEH enregistrait des soldes débiteurs à hauteur de 499.348,53 F en 1981 et de 577.358,26 F en 1982, a réintégré ces montants dans le revenu imposable du requérant, en tant qu'avances constitutives de revenus distribués, en application de l'article 111
  3. a)précité du code général des impôts ; que, pour contester ces redressements, M. Y... fait valoir que ces soldes débiteurs de son compte courant personnel se trouvaient compensés, pour les mêmes années, par les soldes créditeurs d'un compte "syndic" ouvert à son nom dans les écritures de cette même société, qui enregistrait comptablement une créance d'un montant de 6.923.076 F dont il disposait à l'encontre de celle-ci, créance qui résultait, à la suite de la cession qu'il lui avait faite le 23 décembre 1977 d'un complexe hôtelier pour un prix total de 9 millions de francs, de l'engagement qu'elle avait pris, à concurrence de ladite somme de 6.923.076 F, de régler, en l'acquit de son dirigeant, l'emprunt que celui-ci avait souscrit auprès d'une société tierce, la société hôtelière et touristique de la Martinique (SHTM), de laquelle il avait acquis cet ensemble hôtelier au mois de mai précédent ; que l'administration réfute cette possibilité d'opérer une compensation entre soldes débiteurs et créditeurs des comptes de M. Y... au motif que, en souscrivant cet engagement par acte notarié du 23 décembre 1977, la société SMIEH s'est substituée à M. Y... en tant que débiteur de la société SHTM et que ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une créance à l'encontre de la société SMIEH ; Considérant qu'en l'absence notamment de tout élément de nature à établir que la société SHTM, qui n'était pas signataire de l'acte notarié, aurait consenti à une substitution de débiteur concernant cette somme de 6.923.076 F, les stipulations de l'acte de vente du 23 décembre 1977 relatives aux modalités de son règlement par la société SMIEH en l'acquit de M. Y... ne constituent qu'une simple indication de paiement et ne sauraient s'analyser, ainsi que le soutient l'administration, comme une délégation emportant changement de débiteur ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir qu'il détenait, sur la société SMIEH, une créance qui, compte tenu des paiements en son acquit effectués à la date du 31 décembre 1982, restait supérieure au montant des avances consenties par cette dernière au cours des années 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder décharge des redressements opérés à ce titre ; Sur les redressements opérés au titre des revenus distribués de l'article 124 du code général des impôts : Considérant que l'acte de vente du 23 décembre 1977 prévoyait que le prix stipulé de 9 millions de francs était payable, outre par l'engagement de la société SMIEH de régler en l'acquit de M. Y... la somme de 6.924.076 F, par le versement d'une somme de 2.076.924 F, productrice d'intérêts au taux de 15 % l'an en cas de règlement postérieur au 15 janvier 1978 ; que l'administration, constatant que ces intérêts n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration de la part de M. Y... au titre des années vérifiées, a réintégré les montants correspondant dans le revenu imposable de celui-ci en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 124 du code général des impôts ; Considérant qu'il appartient à M. Y..., qui s'est abstenu de répondre à ce chef de redressement dans le délai légal, d'apporter la preuve, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de son caractère exagéré ; qu'il ne justifie par aucun élément, alors qu'au surplus l'administration fait valoir que ces intérêts lui ont été versés notamment en 1979, qu'ainsi qu'il le soutient, la somme de 2.076.924 F aurait été incorporée au capital de la société SMIEH à l'occasion de l'augmentation du capital de cette société décidée en assemblée générale du 27 décembre 1977 ; qu'il n'établit pas davantage que la société SMIEH aurait, ainsi qu'il l'allègue, connu au cours des années vérifiées des difficultés justifiant une renonciation de sa part à exiger ces intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces intérêts ont été à tort réintégrées dans son revenu imposable des années en cause ; En ce qui concerne les majorations appliquées : Considérant que, s'agissant des redressements notifiés au titre des traitements et salaires, non contestés par le contribuable, l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées caractérisent l'intention d'éluder l'impôt ; que, s'agissant du report indu du déficit global de 1976, le requérant ne pouvait ignorer que ce déficit avait été annulé à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble suivie à son encontre en 1977 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester l'application à ces redressements de la majoration pour absence de bonne foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, en revanche, que l'administration ne fournit aucun argument de nature à justifier l'application de cette majoration aux redressements correspondant aux revenus de créances non déclarés par M. Y... ; qu'il y a lieu en conséquence, d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence du dégrèvement de 5.310.558 F prononcé.Article 2 : Décharge est accordée à M. Y... des redressements en droits et pénalités mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les montants en base de 499.348,53 F au titre de l'année 1981 et de 577.358,26 F au titre de l'année 1982.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration pour absence de bonne foi appliquée aux redressements afférents aux revenus de créances non déclarés notifiés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, dans la limite du montant de cette pénalité.Article 4 : Le jugement n 9101911/1 du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 111, 109, 124, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L50, R194-1

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