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96PA03098

CETATEXT000007438352 J1XLX1999X03X0000003098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 96PA03098, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03098 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996, la requête présentée conjointement pour M. Alphonse X..., demeurant à Z... Lifou, BP 390 Villa n 12, lotissement provincial de Luecilla, et pour l'UNION SYNDI-CALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES (USTKE), représentée par M. Jodar, deuxième vice-président du bureau confédéral, conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts de l'USTKE, par Me Y..., avocat ; M. X... et l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n 96-249/PR du 18 juin 1996 par lequel le président de l'Assemblée de la province des Iles Loyauté l'a nommé directeur-adjoint à la direction du développement et de la formation à Maré, d'autre part, de l'arrêté n 96-303/PR du 6 août 1996 l'assignant à son poste ; C+ 2 ) d'annuler les décisions en litige ; 3 ) de leur allouer à chacun la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, par deux arrêtés des 18 juin et 6 août 1996 pris par le président de l'Assemblée de la province des Iles Loyauté, M. X..., alors attaché d'administration contractuel à la direction provinciale du développement et de la formation à Lifou, fut nommé directeur-adjoint à Maré puis assigné à son nouveau poste ; que M. X... et l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES ayant formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux décisions, le président du tribunal administratif de Nouméa rejeta leur demande par une ordonnance du 22 août 1996 dont il est fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'orga-nisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances : "La présente ordonnance est applicable ( ...) à tous les salariés du territoire ( ...) à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ; qu'aux termes de l'article 99 de la même ordonnance : "Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu" ; Considérant que M. X..., alors même qu'il était agent contrac-tuel d'un service public administratif, nommé par le président de l'assemblée de province sur un poste créé par ladite assemblée, n'était placé ni sous un statut de fonction publique, ni sous un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1996 par lequel le président de l'Assemblée de la province des Iles Loyauté a nommé M. X... directeur-adjoint à la direction du développement et de la formation à Maré, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 6 août 1996 l'assignant à son poste, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande du premier et, par voie de conséquence, l'intervention de la seconde comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... et l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la province des Iles Loyauté soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser à chacun la somme de 20.000 F, doit en conséquence être rejetée ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les susnommés, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la province des Iles Loyauté une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... et de l'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES est rejetée. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 1

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