CETATEXT000007438360 J1XLX1999X03X0000003331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 98PA03331, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03331 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, en date du 23 septembre 1998, l'ordonnance du président de la cour portant ouverture d'une procédure juridictionnelle conformément à la demande, enregistrée le 4 septembre 1998, présentée par Mme Maria X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de condamner la commune de Lieusaint à lui verser la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice résultant du retard avec lequel la collectivité a exécuté l'arrêt du 3 février 1998 par lequel la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 21 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles ensemble la décision en date du 2 mai 1990 du maire de Lieusaint lui ayant refusé le bénéfice de l'imputation au service de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1989, d'autre part, enjoint la commune de prendre, dans un délai d'un mois, une nouvelle décision d'imputation au service dudit accident ; 2 ) de lui allouer la somme de 3.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4, R.222 et suivants ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur le retard mis par la commune de Lieusaint à exécuter l'arrêt de la cour de céans en date du 3 février 1998 : Considérant qu'à la demande de Mme X... le président de la cour a, par ordonnance en date du 23 septembre 1998 prise sur le fondement de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de laquelle l'intéressée demande la réparation du préjudice qui serait résulté de l'exécution tardive par la commune de Lieusaint de l'arrêt de la cour en date du 3 février 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ( ...) d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ( ...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...) Si ( ...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; qu'aux termes de l'article R.222-3 du même code : " ( ...) Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ( ...).Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet." ; Considérant que, par l'arrêt précité dont il est demandé exécution, la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 21 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles ensemble la décision en date du 2 mai 1990 du maire de Lieusaint ayant refusé à Mme X... l'imputation au service de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1989, d'autre part, enjoint à la commune de Lieusaint de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, une nouvelle décision imputant au service l'accident dont s'agit ; Considérant que la commune de Lieusaint admet avoir reçu le 6 février 1998 notification de l'arrêt susanalysé ; qu'il est cependant constant que la régularisation de la situation de Mme X... n'est intervenue que par un arrêté du 16 juin 1998, soit avec un retard de trois mois et dix jours ; que, toutefois, la commune excipe de perturbations administratives causées par la démission à deux reprises, les 10 février et 14 mars 1998, du précédent maire et de la vacance qui s'en est suivie jusqu'au 26 mars 1998 ; que si Mme X... allègue avoir subi, du fait de ce retard, un préjudice dont elle demande réparation, les dispositions précitées de l'article L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne confèrent au juge de l'exécution aucune compétence en la matière ; que, par suite, sa demande est irrecevable ; qu'il appartient toutefois à Mme X..., si elle s'y croit fondée, de saisir la commune de Lieusaint d'un recours gracieux tendant à la réparation de son préjudice et, dans la mesure où la collectivité lui opposerait un refus explicite ou implicite, de saisir le tribunal administratif d'une demande assortie de toutes justifications utiles ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la présente requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Lieusaint, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... une somme au titre de frais non compris dans les dépens que cette dernière allègue avoir exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-3, L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.