CETATEXT000007438364 J1XLX1999X03X0000003410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96PA03410, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03410 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER Mme COROUGE (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996, présentée pour M. Pablo Y... RUIZ demeurant ... (Val-de-Marne), par Me X..., avocat ; M. Y... RUIZ demande à la cour :" 1 ) d'annuler le jugement n 9216992/4 du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique l'a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne ;" 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de M. Y... RUIZ, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans des lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ;" Considérant qu'il est constant que M. Y... RUIZ était, à la date de l'arrêté attaqué, sous le coup d'un arrêté d'expulsion en date du 3 novembre 1986 devenu définitif à la suite de l'arrêt du Conseil d Etat du 12 mai 1989 rejetant la demande de l'intéressé tendant à son annulation ; que l'arrêt attaqué par lequel M. Y... RUIZ a été assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne, en application des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a eu pour objet de soustraire l'intéressé à une nouvelle exécution d'office de son expulsion, le ministre de l'intérieur ayant estimé qu'en raison des poursuites judiciaires dont il faisait l objet en Espagne, il ne pouvait pas regagner son pays d'origine ; Considérant que si l'intéressé entend, à l'appui de sa requête, se prévaloir de l'illégalité de son expulsion, il n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 1986 qui est devenu définitif et il ne justifie pas avoir formé une demande d'abrogation dudit arr té qui aurait fait naître, à la date de l'arrêté attaqué, une décision expresse ou implicite de l'administration dont il pourrait exciper de l'illégalité ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui, eu gard à son objet et conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en constituent le fondement ; que, par suite, le requêrant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ;" Considérant que la décision attaquée, qui en dépit de l'arrêté d' expulsion dont il fait l objet, permet à M. Y... RUIZ de se maintenir sur le territoire français, dans le département où il s'est lui-même installé auprès de son épouse, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme ayant été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;" Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... RUIZ n'est pas fond soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique l'a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne ;"Article 1er : La requête de M. Y... RUIZ est rejetée. 335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.