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98PA04204

CETATEXT000007438366 J1XLX1999X03X0000004204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 98PA04204, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04204 4E CHAMBRE Recours en interprétation C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1998, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., représenté par Me MOQUET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'interpréter l'arrêt de la cour de céans, en date du 25 juillet 1997, par lequel le département des Hauts-de-Seine a été condamné à verser au requérant une indemnité égale à 70 % du montant du préjudice matériel subi du fait de l'illégalité de son licenciement en qualité de médecin vacataire ; 2 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet MOQUIN, avocat, pour M. X... et celles de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour le conseil général des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par son arrêt en date du 25 juillet 1997, la cour de céans a condamné le département des Hauts-de-Seine à indemniser M. X... du préjudice matériel subi du fait de l'illégalité de la décision de son président en date du 29 décembre 1994 prononçant son licenciement de ses fonctions de médecin vacataire ; qu'en indiquant, dans ses motifs, que seraient soustraites des bases de calcul de l'indemnisation de ce préjudice matériel "les sommes qu'il a perçues au cours de la période d'éviction au titre de garanties de ressources ou de rémunérations d'activités nouvelles exercées", ledit arrêt ne présentait ni obscurité ni ambiguïté ; qu'ainsi, le recours en interprétation présenté par M. X... n'est pas recevable ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à verser à M. X... une somme au titre desdites dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser au département des Hauts-de-Seine une somme au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.