CETATEXT000007438374 J1XLX2000X01X0000000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 2000, 97PA00934, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00934 4E CHAMBRE C Mme MILLE M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS dont le siège est ... par Me X..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9413728/5 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son directeur général en date du 18 mars 1994 prononçant la radiation des cadres de M. Bernard Y..., surveillant des services médicaux, lui a enjoint de procéder à la réintégration de ce dernier, l'a condamnée à lui verser la somme de 20.000 F au titre de son préjudice moral, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. Y... de justifier de ses revenus durant la période d'éviction illégale et a sursis à statuer sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 du jugement attaqué : Considérant que l'arrêté en date du 18 mars 1994 prononçant la radiation des cadres de M. Y..., surveillant des services médicaux de l'ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS, a été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée présentée à son domicile le 14 avril 1994 qui a été retournée à l'hôpital Saint-Antoine le 29 avril 1994 sans avoir été réclamée par l'intéressé ; que ce dernier s'étant ainsi soustrait à la notification de ladite décision du 18 mars 1994, celle-ci doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 29 avril 1994 ; que dès lors, et sans que M. Y... puisse utilement se prévaloir de ce que cette lettre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, sa demande, enregistrée le 18 octobre 1994 au tribunal administratif de Paris, était tardive et devait être rejetée ; que si, par une lettre datée du 16 avril 1994, M. Y... a formulé une demande préalable d'indemnisation en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 1994, cette lettre, qui ne saurait être regardée comme un recours gracieux formé contre cet arrêté, n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a commencé à courir que le 29 avril 1994 ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et ordonné la réintégration de M. Y... ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 3 et 4 du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres à la date d'expiration de sa disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 15 septembre 1993 adressée à M. Y... en réponse à sa demande de réintégration au terme d'une disponibilité qui devait s'achever le 30 novembre 1993, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS lui a proposé une liste de quatre postes de surveillant des services médicaux dans quatre hôpitaux différents ; que M. Y... n'a pas pris contact avec les hôpitaux de Tenon et de Vaugirard qui figuraient sur cette liste et n'a pas donné suite à l'entretien de candidature qu'il a eu avec la direction de l'Hôtel-Dieu le 27 septembre 1993, au cours duquel il avait annoncé son intention de se présenter à d'autres postes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a estimé qu'il s'était placé en situation irrégulière au regard des dispositions précitées ; que toutefois, en s'abstenant d'engager la procédure contradictoire préalable au licenciement de l'intéressé, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... s'est lui-même placé en situation irrégulière en refusant trois des quatre postes qui lui étaient proposés ; que dès lors, le préjudice qu'il estime avoir subi résulte de son propre comportement et ne saurait, par suite, être regardé comme la conséquence du vice de procédure susmentionné dont est entaché l'arrêté du 18 mars 1994 ; qu'il suit de là, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 20.000 F au titre de son préjudice moral et a ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions tendant à la réparation de son préjudice de rémunération ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... tendant à ce que la période d'indemnisation de son préjudice financier soit prolongée jusqu'au 16 avril 1996 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que dès lors qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal d'ordonner un supplément d'instruction aux fins susindiquées, c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, il a sursis à statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application desdites dispositions ; qu'il y a lieu d'annuler cet article et dans les circonstances de l'espèce, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS une somme au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n 9413728/5 du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS Arrêté 1994-03-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-976 1988-10-13 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.