CETATEXT000007438381 J1XLX1999X07X0000004269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96PA04269, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04269 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 novembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91 01206/2 en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Andrée X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, s'élevant à la somme de 244.842 F, droits et pénalités comprises ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée de 244.842 F à la charge de Mme Andrée X..., correspondant à une base imposable au taux progressif de 294.740 F et au taux proportionnel de 11 % de 1.000.200 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C+ 19-0 4-02-05-03 VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à la suite d'un contrôle sur pièces de l'activité professionnelle de son mari, M. X..., médecin, qui a déclaré avoir cessé ses fonctions à compter du 31 mars 1984 ; que, dans le cadre de ce contrôle fiscal, des redressements lui ont été notifiés, concernant, d'une part, les recettes imposables de cette activité et, d'autre part, une plus-value professionnelle ; que, par un jugement du 18 mars 1996, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ce complément d'impôt sur le revenu de l'année 1984 ; que le ministre fait appel de ce jugement et demande que l'imposition en cause soit intégralement rétablie à la charge de Mme X... ; que Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions du recours du ministre, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : S'agissant du montant des recettes professionnelles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour redresser à 49.051 F les recettes professionnelles d'un montant de 10.520 F déclarées par M. X... pour la période allant du ler janvier 1984 au 31 mars 1984, date à laquelle il est constant que celui-ci avait cessé toute activité, le vérificateur s'est borné, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à comparer le chiffre déclaré avec ceux résultant des relevés SNIR des caisses de sécurité sociale pour les années 1984 et 1985, qui se montaient respectivement à 46.554 F et 2.497 F ; que compte tenu du délai qui sépare les actes médicaux et l'encaissement en principe simultané de la rémunération de ces actes du règlement par la sécurité sociale, l'administration ne pouvait, au vu de ce seul indice, dans le cadre d'un contrôle qui ne lui a pas permis de vérifier si la comptabilité du contribuable présentait un caractère probant, se fonder, pour remettre en cause les recettes déclarées, sur un écart qui ne présente même pas un caractère significatif dès lors qu'il affecte les trois premiers mois de la seule année faisant l'objet du contrôle ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe compte tenu de la procédure suivie, de l'absence de bien-fondé de ce redressement ; S'agissant de la plus-value professionnelle réalisée : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 1984 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, issues de l'article 10 de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985, ni l'article 151 septies précité, ni aucun autre texte législatif ne permettaient de prendre en compte, pour apprécier si la condition tenant aux recettes était remplie par un contribuable réalisant une plus-value à l'occasion de la cessation, en cours d'année, d'une activité libérale, les recettes d'une autre année que celle de cette cessation, ni de procéder à un ajustement du montant des recettes de ladite année au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date de cessation de l'activité ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les recettes imposables réalisées par M. X... au cours de sa période d'activité en 1984 s'élèvent à 10.520 F, somme inférieure au chiffre limite du régime de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux fixé à 175.000 F ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que, par suite, son recours doit être rejeté ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 202 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-1404 1985-12-30 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.