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97PA00273

CETATEXT000007438390 J1XLX1999X07X00000B0273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 97PA00273, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00273 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Antoine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209429/1 du 8 octobre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1985 à hauteur de 1.189.394 F ; 3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ; 4 ) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de directeur salarié de restaurant, a fait l'objet au cours des années 1988 et 1989 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1985, 1986 et 1987 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés le 5 décembre 1988 au titre de chacune de ces trois années selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que seul reste en litige devant la cour le redressement afférent à l'année 1985 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi, le 8 mars 1988, d'un avis d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration a adressé à M. X..., le 12 février 1987, une demande d'information portant uniquement sur le mode de financement d'un immeuble acquis le 1er octobre 1985 pour le prix d'un million de francs ; que cette demande, par sa nature et par l'étendue limitée des renseignements sur lesquels elle portait, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme faisant partie des opérations de contrôle de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ultérieurement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que, la mention stéréotypée figurant sur la première page de la demande qui lui a été adressée le 15 septembre 1988 par l'administration ne précisant pas si le vérificateur entendait se placer dans le cadre d'une demande d'éclaircissements ou d'une demande de justifications, il ne lui a pas été possible d'y répondre utilement ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'examen de ce document, que le vérificateur y indiquait expressément en première page que M. X... était invité à lui fournir "toutes justifications quant à l'origine et la nature exacte des crédits bancaires énumérés ci-après et des ressources lui ayant permis de financer le solde inexpliqué de la balance détaillée ci-après" ; que cet agent a ainsi clairement précisé qu'il se plaçait dans le cadre d'une demande de justifications ; que le moyen susanalysé manque ainsi en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes dans un délai qui, en vertu des dispositions de l'article L.16-A du même livre, ne peut être inférieur à deux mois ; qu'aux termes des dispositions dudit article L.16-A, "lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande du 15 septembre 1988, l'administration a invité M. X... à justifier, d'une part, de la nature et de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et, d'autre part, des ressources qui lui avaient permis de financer une balance de trésorerie faisant apparaître des disponibilités employées supérieures aux disponibilités dégagées ; que si, dans sa réponse du 17 novembre 1989, M. X... a apporté, en ce qui concerne les crédits bancaires, des justifications probantes, qui ont d'ailleurs été admises, il s'est en revanche borné, en ce qui concerne la balance de trésorerie, à indiquer qu'il communiquerait "une étude complète dès réception des documents manquants" ; que cette réponse ne constituait ni une réponse insuffisante au sens des dispositions précitées de l'article L.16-A, ni une demande de prorogation de délai, mais une absence de réponse en ce qui concerne la balance de trésorerie ; que l'administration était, dès lors, en droit de taxer d'office les sommes correspondantes pour défaut de réponse, alors même que le contribuable avait suffisamment répondu en ce qui concerne les crédits bancaires, sans avoir à lui adresser préalablement une mise en demeure de compléter sa réponse ; qu'il appartenait au surplus au contribuable, s'il estimait que les dépenses de train de vie en espèces avaient été arrêtées d'une manière trop arbitraire et approximative pour lui permettre d'y répondre, de proposer dans sa réponse sa propre évaluation, ce qu'il n'a, en tout état de cause, pas fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la balance de trésorerie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées par M. X... au cours de l'année 1985, le vérificateur a évalué les dépenses personnelles, d'une part, à partir des prélèvements et virements bancaires, des impôts réglés et de l'acquisition d'un immeuble, toutes dépenses concrètes et chiffrables, et, d'autre part, à partir d'une estimation des dépenses espèces dont le détail était clairement précisé ; que le requérant, qui ne soutient pas que les règlements effectués par chèques auraient été suffisants pour couvrir les dépenses en espèces ainsi retenues par le service, n'établit pas que cette demande de justifications aurait été effectuée de manière arbitraire et susceptible de l'induire en erreur, et qu'elle serait de ce fait irrégulière ; Considérant que M. X... soutient en dernier lieu que la notification de redressements en date du 5 décembre 1988 qui lui a été adressée pour l'année 1985 était insuffisamment motivée dans la mesure où elle se bornait à mentionner la nouvelle base imposable à l'impôt sur le revenu du contribuable sans en détailler les composantes ; qu'il résulte, cependant, de l'examen de ce document que le vérificateur s'est référé expressément à la demande de justifications du 15 septembre 1988 sur laquelle figurait la liste détaillée des opérations apparaissant au crédit des comptes bancaires de M. X... ainsi que des disponibilités ayant permis à celui-ci de financer le solde inexpliqué de la balance de trésorerie établie par l'administration, dont les montants étaient clairement énumérés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que M. X..., qui n'établit pas avoir fait l'objet, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'une procédure irrégulière, supporte la charge de prouver l'exagération des redressements qu'il conteste ; qu'il se borne à cet égard à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte d'opérations lui ayant permis de dégager des disponibilités employées en 1985, que ses dépenses de train de vie réglées en espèces auraient été évaluées de manière arbitraire et que les frais d'acquisition de l'immeuble auraient été excessivement évalués à dix pour cent du prix d'achat, sans apporter le moindre document ou élément justificatif à l'appui de ses allégations ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant, dans la notification de redressements du 5 décembre 1988 relative à l'année 1985, à indiquer par une mention stéréotypée que les droits "pourront, dans les conditions fixées par la loi, être assortis des sanctions fiscales dont le détail figure à la dernière page de la présente notification", sans apporter à l'intéressé d'autre précision sur les éléments de fait qui justifiaient l'application de pénalités, ni indiquer quelles pénalités il entendait appliquer, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant régulièrement motivé lesdites pénalités au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation, il y a lieu de substituer à la majoration pour absence de bonne foi appliquée aux droits résultant des redressements en cause, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les intérêts de retard soient substitués à la majoration pour absence de bonne foi qui lui a été appliquée au titre de l'année 1985, dans la limite de son montant ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les pénalités de retard sont substituées à la majoration pour absence de bonne foi appliquée aux droits résultant des redressements mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1985, dans la limite du montant de ladite majoration.Article 2 : Le jugement n 9209429/1 du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L69, L47, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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