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97PA00279

CETATEXT000007438392 J1XLX1999X09X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 97PA00279, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00279 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9716679/1 du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-2 du code du travail, une convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, en le rémunérant, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par ses signataires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition, M. X... était titulaire de la carte d'identité professionnelle des journalistes et qu'il était salarié à titre permanent par la société Agence Presse Loisirs en qualité de rédacteur du mensuel "Gault et Millau" et du bimensuel "Guide des vins" ; que si, par un contrat d'édition en date du 17 mai 1988 cette société lui a confié le soin, avec un autre auteur, de composer et d'écrire le texte original d'un guide portant sur les vins, et si, par ce même acte, il a cédé à l'éditeur les droits de reproduction, de publication et d'exploitation de cet ouvrage, il résulte de l'examen de ce contrat qui d'ailleurs, selon les dires du requérant lui-même, n'avait pas d'autre finalité que de faire échapper l'employeur au paiement des charges sociales, que les prestations d'écriture et de composition d'un texte qu'il prévoyait, ne différaient en rien de l'activité exercée en qualité de salarié par M. X... au profit de la même société d'édition pour les publications périodiques mentionnées ci-dessus ; qu'eu égard à ces constatations, l'administration ne peut combattre la présomption édictée par l'article L.761-2 du code du travail en se bornant à invoquer les dénominations sous lesquelles l'éditeur et M. X... ont désigné les sommes versées à celui-ci par celui-là en exécution du contrat du 17 mai 1988 ; que, par suite, ces sommes devaient être regardées, non comme des bénéfices non commerciaux ainsi qu'elles l'ont été à tort, mais comme des salaires et être imposées selon les règles applicables à cette catégorie de revenus, ce qui faisait obstacle à ce que l'administration exige du contribuable la présentation d'une comptabilité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder décharge des impositions contestées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 mentionné ci-dessus : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1996 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L761-2

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