CETATEXT000007438396 J1XLX1999X09X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 septembre 1999, 98PA00969 98PA00970, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00969 98PA00970 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème chambre B) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n 98PA00969, présentée pour Mme Renée-Colette Y..., demeurant 34, square des Moulineaux, 92100, Boulogne, par Me CAZCARRA, avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9711456/5/RA en date du 18 février 1998, par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné à lui verser une provision au titre des allocations de chômage qu'elle estime lui être dues ; VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n 98PA00970, présentée par Mme Renée-Colette Y... ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9609267/5 et 9612809/5 du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 1996, par lequel le directeur général des impôts a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'exclusion temporaire de fonctions infligée à la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : " sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale./ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ; Considérant que, si ces dispositions subordonnent l'amnistie d'une sanction diciplinaire prononcée en raison de faits ayant donné lieu à condamnation pénale, à l'amnistie de cette dernière, elles n'ont pas pour effet, alors même que la sanction pénale a été amnistiée, d'entraîner de droit l'amnistie de la sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits, lorsque ceux-ci sont, en raison de leur nature, exclus du bénéfice de l'amnistie ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 17 avril 1996, le directeur général des impôts a infligé à Mme Y..., agent de constatation ou d'assiette principal de deuxième classe en poste à la délégation régionale d'Ile-de-France, la sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, au motif que "de novembre 1988 à septembre 1990, l'intéressée avait établi, au préjudice de la mutuelle des agents des impôts et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, des actes médicaux fictifs et surchargé des feuilles de soins prérédigées afin d'obtenir le remboursement de sommes" ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par la fonctionnaire, présentent le caractère d'un manquement à la probité et sont ainsi exclus du bénéfice de l'amnistie ; que la circonstance que les poursuites disciplinaires qui ont abouti au prononcé de la sanction litigieuse, ont été engagées après la date d'effet de la loi d'amnistie susvisée, pour des faits antérieurs au 18 mai 1995 et qui ont donné lieu à une condamnation pénale qui aurait été amnistiée en application de cette loi, est, par suite, sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire contestée par Mme Y... ; que les moyens tirés des conséquences préjudiciables de l'arrêté critiqué sont inopérants dans un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 16 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que l'article L.351-1 du code du travail dispose que "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que l'article L.351-12 du même code prévoit que "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 les agents non-fonctionnaires de l'Etat ..."; que, si Mme Y... a exercé, pendant une partie de la période d'application de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions qui a été prononcée à son encontre, une activité professionnelle, en qualité d'intérimaire ou de contractuelle employée par la société Manpower France ou par la société Ordinter, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle n'a pas conservé pendant toute cette période la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat qui était antérieurement la sienne ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, elle ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.351-12 du code du travail ni, par suite, comme disposant d'une obligation de l'Etat envers elle non sérieusement contestable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;Article 1er : Les requêtes de Mme Renée-Colette Y... sont rejetées. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Code du travail L351-1, L351-12 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.