CETATEXT000007438399 J1XLX1999X09X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/83/CETATEXT000007438399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 septembre 1999, 98PA01174, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01174 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU le recours, enregistré le 20 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971631/971632 en date du 23 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté en date du 26 février 1997 portant mutation d'office de M. X... dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Mantes-la-Jolie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, suite à l'annulation par le jugement du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre de l'arrêté du 9 novembre 1995 radiant des cadres M. X..., capitaine de police, pour refus de rejoindre son poste à la direction départementale de la sécurité publique de Basse-Terre où il avait été muté dans l'intérêt du service à la suite de différends intervenus entre M. X... et le commissaire de police principal de Pointe à Pitre, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a réintégré l'intéressé à ce même poste, puis, par la décision du 26 février 1997, a muté, en invoquant l'intérêt du service, M. Jean X... à Mantes-la-Jolie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce dernier arrêté au motif qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; Considérant que le tribunal administratif de Versailles a considéré que les dispositions combinées de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 25 du décret susvisé du 9 mai 1995 n'autorisent l'administration à ne pas consulter la commission administrative paritaire pour muter un fonctionnaire de police dans un poste comportant un changement de résidence que dans les cas exceptionnels où l'intérêt du service exige une application rapide de la décision de mutation, incompatible avec les délais de saisine de ladite commission ; qu'ainsi, en annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 26 février 1997 portant la mutation de M. X... au motif que cette décision n'avait pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, tout en admettant la qualification de mutation dans l'intérêt du service de ladite décision, le tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'une contradiction dans les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ; que l'article 25 du décret susvisé du 9 mai 1995 dispose : "Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les mutations de fonctionnaires actifs de la police nationale, même portant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé, n'ont pas à être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires lorsque l'intérêt du service exige ce déplacement ou ce changement d'emploi ; Considérant qu'en jugeant que les dispositions combinées des articles 60 de la loi du 11 janvier 1984 et 25 du décret du 9 mai 1995 n'autorisent l'administration à s'abstenir de consulter la commission administrative paritaire pour muter un fonctionnaire de police comportant changement de résidence que dans les cas exceptionnels où l'intérêt du service exige une application rapide de la décision de mutation, incompatible avec les délais de saisine de ladite commission, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire tout en admettant que la mutation de M. X... était intervenue dans l'intérêt du service, pour annuler l'arrêté litigieux du 26 février 1997 du MINISTRE DE L'INTERIEUR mutant M. Jean X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre en date du 13 décembre 1996 du directeur central de la sécurité publique, que la décision contestée a été proposée par le directeur central de la sécurité publique à défaut d'un nouvel arrêté prononçant la radiation définitive de M. X... des cadres de la police nationale pour abandon de poste, et "compte-tenu de la médiatisation de cette affaire, des difficultés professionnelles passées de ce policier, des atteintes portées à son crédits et ses facultés de commandement du fait des événements antérieurs" ; que, par une attestation établie le 19 mars 1997, le commissaire de police principal, chef de la circonscription de sécurité publique de Basse-Terre, affirmant que le comportement et l'activité de M. X..., pendant la brève période où il avait été affecté dans sa circonscription, avait donné satisfaction ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse de mutation de M. X... à Mantes-la-Jolie ne peut être regardée comme étant exigée par l'intérêt du service ; que, par suite, elle doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée en l'absence de faute et donc illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 26 février 1997 ; Sur la demande d'injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er septembre 1999, M. X... a demandé que la cour ordonne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de le muter au commissariat de Pointe-à-Pitre sous astreinte de 1.500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu de communiquer ce mémoire au MINISTRE DE L'INTERIEUR et de lui enjoindre de répondre à ces conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de répondre aux conclusions de M. X... aux fins d'exécution de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 95-654 1995-05-09 art. 25 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.