← France

97PA01198

CETATEXT000007438401 J1XLX1999X09X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 97PA01198, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01198 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée GALIXA LIBRAIRIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée GALIXA LIBRAIRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-8269 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n 59-28 du 5 janvier 1959 règlementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L.131-2 et L.131-13 du code des communes" ; Considérant que durant la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 l'accès à l'établissement exploité par la société GALIXA LIBRAIRIE, sise ..., était interdit aux mineurs à la fois par l'ordonnance du préfet de police du 8 septembre 1970 visant les librairies spécialisées dans la vente de publications à caractère licencieux ou pornographique, publiée au bulletin officiel de la ville de Paris du 16 septembre 1970, et par l'arrêté du même préfet en date du 5 mai 1982, précisant les diverses catégories de théâtres érotiques et pornographiques, publié au même bulletin officiel le 15 mai 1982 ; qu'en raison de cette double interdiction, l'administration a soumis la totalité des recettes de l'établissement au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 281 bis K du code général des impôts ; que pour contester ce complément de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'instruction administrative 3 C 2 87 du 16 février 1987 qui faisait, selon elle, obligation à l'administration de lui adresser une notification individuelle de la décision d'interdiction aux mineurs ; Considérant que l'instruction administrative dont s'agit, qui a pour seul objet de préciser les conditions de notification des décisions d'interdiction aux mineurs prises à l'égard d'un établissement déterminé, ne s'applique pas à celles qui résultent, comme c'est le cas en l'espèce, de textes réglementaires applicables à des catégories d'établissements ; qu'il suit de là que l'administration ayant fait application à bon droit du taux majoré de la taxe à la société GALIXA LIBRAIRIE, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GALIXA LIBRAIRIE est rejetée. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX Arrêté 1982-05-05 CGI 281 bis K CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1987-02-16 3C-2-87

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.