CETATEXT000007438406 J1XLX1999X09X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 94PA01231, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01231 1E CHAMBRE C Mme. MILLE Mme. PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée pour la COMMUNE DE MASSY, représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-7614 en date du 31 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association "Défendre Palaiseau", annulé le permis de construire modificatif délivré le 6 août 1992 par le maire de MASSY à la société française de constructions pour réaliser l'aménagement intérieur d'un bâtiment situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Carnot X... à Massy ; 2 ) de rejeter la demande de l'association "Défendre Palaiseau" tendant à l'annulation dudit permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties à l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'association "Défendre Palaiseau" : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le délai susmentionné de deux ans ne pouvait, en tout état de cause, être expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune en première instance ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements doivent notamment contenir : " les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ; que si le visa du mémoire déposé le 5 mai 1994 devant le tribunal administratif par la commune ne mentionne pas le moyen tiré de l'application de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 non codifié au code de l'urbanisme, lequel dispose que "les actes réglementaires ou non réglementaires pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ... ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal", le tribunal administratif, en affirmant que "l'article L.125-5 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de valider ipso facto le permis délivré sur le fondement du plan d'aménagement de zone illégal", a répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R.200 précitées n'ont pas été méconnues ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le permis de construire modificatif litigieux a pour objet le réaménagement intérieur d'un bâtiment existant à Massy, il autorise la création d'une surface hors oeuvre nette de 2.157 m de bureaux qui, en raison des conséquences prévisibles sur la circulation et le stationnement automobiles, sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et sur le cadre de vie de la population de Palaiseau ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande présentée par l'association "Défendre Palaiseau" ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 6 août 1992 : Considérant, d'une part, que par une décision du 26 mai 1999, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif de Versailles, de la délibération du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Massy a approuvé le dossier de création-réalisation de la zone d'aménagement concerté "Carnot-Gare X..." ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort annulé le permis litigieux par voie de conséquence de l'illégalité de cette délibération, qui serait légale, doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour affirmer que "le plan d'occupation des sols applicable ne permet une extension de l'agglomération et par suite la délivrance de permis de construire dans ladite zone qu'après équipement de cette zone et dans le cadre d'une opération d'ensemble sous forme de zone d'aménagement concerté ou par modification du plan d'occupation des sols", les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MASSY approuvé le 30 novembre 1985 relatives à la zone NA ; que ce faisant, ils ont examiné la légalité du projet de construction au regard du zonage applicable en l'espèce et n'ont, dès lors, commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire modificatif dont s'agit ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSY est rejetée. 10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de l'urbanisme R421-32, L125-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.