CETATEXT000007438426 J1XLX2000X02X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 99PA00305, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00305 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée par M. Guy X..., demeurant 8, place du Maréchal Juin, 35000, Rennes ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9717102/7 en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende de 2.000 F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de dire qu'il n'y a pas lieu à le condamner à payer une amende pour recours abusif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; VU le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; Considérant que M. X... conteste l'article 3 du jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende de 2.000 F, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendait à l'annulation des mentions figurant au fichier central des thèses qui énonçaient, d'une part, qu'il avait pris en décembre 1989, au lieu de mars 1971, une première inscription universitaire en vue de la préparation d'une thèse de doctorat d'Etat et, d'autre part, que sa thèse était toujours en préparation, alors qu'il l'avait soutenue en février 1995, ainsi qu'à l'annulation de l'attestation en date du 30 septembre 1997 émanant du service gérant le fichier en tant qu'elle reproduisait ces mentions ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature particulière de l'amende instituée par les dispositions précitées de l'article R.88 du code susvisé, à ses liens étroits avec le litige dont est saisi le juge qui la prononce et au fait qu'elle est prononcée au terme d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé a pu faire valoir ses arguments, M. X... n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le requérant ne saurait invoquer utilement une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit du respect du contradictoire et du respect des droits de la défense ; Considérant, en second lieu, que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables, d'une part, les conclusions dirigées contre la mention figurant au fichier central des thèses selon laquelle M. X... n'aurait pris une première inscription en vue de la préparation d'une thèse de doctorat d'Etat qu'en 1989, cette mention ayant été rectifiée, à la demande de l'intéressé, avant que celui-ci saisisse le tribunal, d'autre part, les conclusions dirigées contre l'attestation du 30 septembre 1997, ce document ne constituant pas une décision faisant grief ; que, par l'article premier du même jugement, les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mention figurant au fichier central des thèses selon laquelle la thèse était toujours en cours de préparation, cette mention ayant été, au cours de la première instance, effacée du fichier recensant les thèses en préparation ; que, si M. X... fait valoir qu'il n'a pris connaissance de la radiation de cette dernière mention que lorsque le mémoire en défense de l'administration enregistré le 16 mars 1998 au greffe du tribunal lui a été communiqué, il aurait pu aisément éviter de porter l'affaire devant le tribunal administratif s'il avait demandé au service du fichier central des thèses de rectifier l'erreur informatique en cause, ce qu'il était en mesure de faire au plus tard lors de sa réclamation de juillet 1997 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sa demande de première instance devait être regardée comme abusive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a infligé l'amende litigieuse ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.