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97PA00372

CETATEXT000007438427 J1XLX2000X02X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 février 2000, 97PA00372, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00372 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocate ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 954590 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune de Gif-sur-Yvette l'a licenciée, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice ainsi subi ainsi qu'à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3 ) de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser la somme de 147.071 F en réparation de son préjudice matériel, la somme de 50.000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 147.071 F en réparation du préjudice lié au maintien dans un statut précaire illégal ; 4 ) de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 4 modifié ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 modifié par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Gif-sur-Yvette, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune de Gif-sur-Yvette l'a licenciée, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice ainsi subi ainsi qu'à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; Considérant que les premiers juges ont considéré qu'à compter du 1er août 1993 Mme X... n'était pas liée à la commune par un contrat à durée indéterminée mais se trouvait dans une situation précaire à laquelle la commune pouvait mettre fin à tout moment et ont motivé, d'une part, leur rejet de la demande de réparation fondée sur l'illégalité du licenciement par l'absence même de licenciement du fait de cette situation précaire et, d'autre part, leur rejet explicite, contrairement à ce que soutient la requérante, de la demande de réparation liée au maintien dans un statut précaire par la circonstance que Mme X... ne pouvait prétendre au renouvellement de son contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse." et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 modifié de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat." ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, le maintien en fonction à l'issue du contrat initial malgré l'absence de reconduction expresse, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant que Mme X... a été engagée en tant que responsable du service de communication par la commune de Gif-sur-Yvette, en application des dispositions précitées des articles 4 de la loi du 11 janvier 1984 et 3 de la loi du 26 janvier 1984, par un contrat en date du 20 août 1990 prévoyant une durée déterminée de trois ans à compter du 1er août 1990, soit à échéance du 31 juillet 1993 ; qu'à cette date, l'intéressée a été tacitement maintenue en fonction au même poste ; que, par lettre en date du 10 juillet 1995, le maire de la commune de Gif-sur-Yvette lui a notifié la cessation de ses fonctions à la date du 30 novembre 1995 ; que cette lettre doit être regardée comme l'annonce d'un licenciement interrompant le cours d'un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans venant à terme le 31 juillet 1996 ; Considérant qu'il est constant que le licenciement en cause est fondé sur le motif, erroné tant en fait qu'en droit, de "mettre fin à une situation illégale" ; qu'un tel licenciement doit être annulé et que son illégalité a entraîné un préjudice pour Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... qui a bénéficié, comme il vient d'être dit, d'un renouvellement tacite de contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1993, ne peut prétendre à réparation d'un préjudice au titre de son maintien allégué en situation précaire ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a droit, dans la limite de ses conclusions fixées à la somme de 185.779 F, à réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal à compter du 30 novembre 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996, date d'échéance de son contrat renouvelé ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant la commune de Gif-sur-Yvette pour le calcul de cette indemnité qui sera appréciée en déduisant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir toutes rémunérations qu'elle a perçues par ailleurs durant cette période ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à verser à Mme X... une somme de 10.000 F au titre du préjudice moral subi du fait de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Gif-sur-Yvette la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à payer la somme de 15.000 F à Mme X... ;Article 1er : Le jugement n 954590 en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 10 juillet 1995 du maire de la commune de Gif-sur-Yvette licenciant Mme X... sont annulés.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant la commune de Gif-sur-Yvette pour le calcul de l'indemnité réparant la perte de rémunérations durant la période du 30 novembre 1995 au 31 juillet 1996 conformément aux motifs ci-dessus énoncés.Article 3 : La commune de Gif-sur-Yvette est condamnée à payer à Mme X... la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice moral.Article 4 : La commune de Gif-sur-Yvette est condamnée à payer à Mme X... la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions incidentes de la commune de Gif-sur-Yvette sont rejetés. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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